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06/07/1999 | FRANCE | N°97-10381

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 97-10381


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Franfinance, venant aux droits de la société Solovam, société anonyme, dont le siège était anciennement ... et actuellement ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent a

rrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judici...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Franfinance, venant aux droits de la société Solovam, société anonyme, dont le siège était anciennement ... et actuellement ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Franfinance, venant aux droits de la société Solovam, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2015 du Code civil et 86 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si les cautions solidaires ne peuvent se prévaloir du jugement qui arrête le plan de redressement, leur engagement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que lorsqu'un contrat de crédit-bail, dont l'exécution est garantie par une caution est cédé, la caution reste garante des loyers nés du chef du débiteur cédé antérieurement à la cession qui prend effet à la date d'entrée en jouissance du cessionnaire, elle ne garantit pas les loyers postérieurs dus par le cessionnaire dont elle n'a pas garanti les obligations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société X..., le Tribunal a arrêté le plan de cession des actifs de la société comprenant la cession de quatre contrats de crédit-bail au bénéfice de la société Gombert ; que des loyers étant restés impayés, la société Solovam, aux droits de laquelle est venue la société Franfinance, a résilié les contrats et assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ;

Attendu que, pour condamner M. X... au paiement des loyers des contrats de crédit-bail, l'arrêt retient que la caution solidaire ne peut se prévaloir du jugement arrêtant le plan, qu'elle n'a pas été déchargée de ses obligations par le seul effet de ce jugement et qu'il n'est pas établi que la cession ait été régularisée ni que de nouveaux contrats de crédit-bail aient été régularisés ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la date à laquelle le cessionnaire est entré en jouissance des droits et obligations transférés et à laquelle a pris fin la garantie de la caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Franfinance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Franfinance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M.le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10381
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Crédit-bail - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Plan de cession.


Références :

Code civil 2015
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 86

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 10 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°97-10381


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10381
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