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06/07/1999 | FRANCE | N°97-10302

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 97-10302


Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire, le 9 janvier 1995, des sociétés Saro, Brexor et Diamant applications, la société Bosman qui, aux termes de " contrats de confiés ", avait remis antérieurement à celles-ci des pierres précieuses, a adressé à leur administrateur judiciaire une demande en revendication à laquelle il a acquiescé, sauf en ce qui concerne les pierres ayant été ouvrées ;

Attendu que, pour rejeter la demande en

revendication portant sur les pierres ouvrées, l'arrêt retient que " nonobstant les...

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire, le 9 janvier 1995, des sociétés Saro, Brexor et Diamant applications, la société Bosman qui, aux termes de " contrats de confiés ", avait remis antérieurement à celles-ci des pierres précieuses, a adressé à leur administrateur judiciaire une demande en revendication à laquelle il a acquiescé, sauf en ce qui concerne les pierres ayant été ouvrées ;

Attendu que, pour rejeter la demande en revendication portant sur les pierres ouvrées, l'arrêt retient que " nonobstant les usages de la profession, au vu de la convention des parties, le contrat de confié est un contrat de dépôt avec option d'achat, dont l'option est levée par le dépositaire au moment de l'ouvraison " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le Code des usages de la bijouterie-joaillerie-orfèvrerie-cadeaux établi le 10 février 1981, dont l'application n'était pas contestée, dispose que la restitution de la fiche de confiés est la preuve que le lien qui existe au titre du contrat de dépôt est supprimé, soit par la restitution, soit par la facturation, et sans constater qu'étaient intervenues une restitution des fiches et une facturation des marchandises ouvrées correspondantes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10302
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DEPOT - Dépositaire - Obligations - Restitution - Code des usages de la bijouterie - Fiche de confié - Restitution - Effet .

USAGES - Usages professionnels - Orfèvres et bijoutiers - Objets précieux - Remise à titre de dépôt - Fiche de confié - Restitution - Effet

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui, pour rejeter la demande en revendication de pierres précieuses ouvrées remises aux termes d'un " contrat de confié ", retient que ce contrat est un contrat de dépôt avec option d'achat dont l'option est levée par le dépositaire au moment de l'ouvraison, alors que le Code des usages de la bijouterie-joaillerie-orfèvrerie-cadeaux du 10 février 1981 dispose que la restitution de la fiche de confiés est la preuve que le lien qui existe au titre du contrat de dépôt est supprimé, soit par la restitution soit par la facturation, et sans constater qu'étaient intervenues une restitution des fiches et une facturation des marchandises ouvrées.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 26 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°97-10302, Bull. civ. 1999 IV N° 148 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 148 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Badi.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10302
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