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06/07/1999 | FRANCE | N°97-10150

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 97-10150


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société ABC Communication,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit :

1 / de la Société immobilière neufchâteloise, dont le siège social est ...,

2 / de la société ABC Communication, dont le siège social est ...,>
défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uniq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société ABC Communication,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit :

1 / de la Société immobilière neufchâteloise, dont le siège social est ...,

2 / de la société ABC Communication, dont le siège social est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Capron, avocat de la Société immobilière neufchâteloise, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après avoir mis M. X..., administateur judiciaire de la société ABC Communication, en redressement judiciaire depuis le 3 mai 1993, en demeure de prendre parti sur la poursuite du bail, la Société immobilière neufchâteloise (le bailleur) a, en l'absence de réponse du mandataire de justice, assigné en résiliation du bail, expulsion et paiement des sommes dues depuis le jugement d'ouverture et a recherché la responsabilité personnelle de M. X... à raison du préjudice que lui aurait causé la restitution tardive des locaux loués ; que, par jugement du 13 octobre 1994, le Tribunal a prononcé la résiliation du bail, dit que M. X... avait commis une faute personnelle et alloué une provision au bailleur ; que, par jugement du 27 juillet 1995, il a condamné ce dernier à payer des dommages-intérêts ; que M. X... a relevé appel de ces deux décisions ;

Attendu que, pour condamner M. X... à titre personnel à payer au bailleur la somme de 175 000 francs, l'arrêt, après avoir énoncé exactement que faute d'avoir répondu dans le délai d'un mois à la mise en demeure du bailleur, l'administrateur était présumé irréfragablement avoir renoncé à la continuation du bail, ce qui ouvrait au bailleur la faculté d'en demander la résiliation devant le Tribunal, retient que M. X..., "bien qu'ayant répété qu'il n'entendait pas se maintenir dans les lieux, n'avait rien fait pour libérer les locaux, que cette attitude du mandataire de justice qui, en dépit de ses engagements, a conservé par devers lui, sans rendre les clefs, les locaux qui avaient fait l'objet d'une résiliation constatée par jugement du 24 mars 1994, est hautement répréhensible" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 24 mars 1994 avait seulement constaté que M. X... avait renoncé à la poursuite du bail et sursis à statuer sur le surplus des demandes, la cour d'appel a dénaturé cette décision par adjonction d'une disposition qu'elle ne comportait pas ;

Et sur la sixième branche du moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient qu'en conservant les clefs "des locaux qui avaient fait l'objet d'une résiliation constatée par jugement du 24 mars 1994", M. X... a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la mission de M. X... avait pris fin le 2 mai 1994, date de la liquidation judiciaire, et alors que la résiliation du bail avait été prononcée par le jugement du 13 octobre 1994 qu'elle a annulé "en raison de l'effet suspensif de la procédure résultant du jugement de liquidation judiciaire", la cour d' appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que M. X... a commis une faute personnelle de gestion au sens de l'article 1382 du Code civil et le condamne à payer à titre personnel à la Société immobilière neufchâteloise la somme de 175 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la Société immobilière neufchâteloise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société immobilière neufchâteloise et celle de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10150
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), 08 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°97-10150


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10150
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