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06/07/1999 | FRANCE | N°97-10020

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 97-10020


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ... Les Abymes,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre), au profit de Mme Anne Y..., demeurant Village Viva La Digue, Bas du Fort, 97190 Le Gosier, prise en sa qualité de liquidateur de la société Gilles X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés

au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ... Les Abymes,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre), au profit de Mme Anne Y..., demeurant Village Viva La Digue, Bas du Fort, 97190 Le Gosier, prise en sa qualité de liquidateur de la société Gilles X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 septembre 1996), que le liquidateur de la société Gilles X... et Cie (la société) a présenté requête au président du Tribunal afin que la faillite personnelle de M. X..., ancien gérant de la société, soit prononcée et que celui-ci soit condamné à supporter les dettes sociales pour un certain montant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à dix ans de faillite personnelle, alors, selon le pourvoi, que la signification doit être faite à personne, et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'huissier de justice chargé de lui délivrer la convocation prévue par les articles 164 et 169 du décret du 27 décembre 1985 ne s'était pas conformé aux dispositions de l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en écartant, dans de telles conditions, l'exception de nullité dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les articles 4, 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X... ayant conclu au fond devant la cour d'appel, celle-ci, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif, devait statuer sur le fond, même si elle déclarait le jugement nul ; que le moyen est sans fondement ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer 1 000 000 francs au liquidateur, alors, selon le pourvoi, que le juge qui condamne un dirigeant à combler une insuffisance d'actif dont le montant n'est pas encore déterminé doit constater que la condamnation qu'il prononce est inférieure à cette insuffisance d'actif ; qu'en ne procédant pas à cette constatation, quand il ressort de ses propres constatations que le montant de l'insuffisance d'actif de la société n'est pas connu, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que le passif de la société s'élève à 9 000 000 francs et que le dirigeant a reconnu que l'actif, déclaré pour 10 000 000 francs, a été surévalué de 2 500 000 francs, ce dont il réuslte que le montant de l'insuffisance d'actif est supérieur à celui de la somme mise à la charge du dirigeant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10020
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre), 30 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°97-10020


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10020
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