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06/07/1999 | FRANCE | N°96-45512

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 1999, 96-45512


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sotramo Parola, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1996 par le conseil de prud'hommes d'Avignon (section industrie), au profit de M. Abdallah X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bo

uret, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sotramo Parola, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1996 par le conseil de prud'hommes d'Avignon (section industrie), au profit de M. Abdallah X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sotramo Parola, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que la société Sotramo Parola fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Avignon, 21 mars 1996) de l'avoir condamnée à verser à M. X... un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en l'état d'une convention de forfait allouant à un salarié une somme supérieure au minimum légal, le salarié ne peut prétendre cumuler le salaire mensuel convenu avec le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, l'employeur démontrait que depuis trente ans, M. X... avait perçu un salaire, calculé à partir de 174 heures de travail sans les primes, d'un montant supérieur à ce qu'il aurait dû percevoir si son salaire avait été calculé à partir des 169 heures du SMIC additionnées des 5 heures supplémentaires majorées ; qu'en s'en tenant aux seules mentions des bulletins de paye qui ne faisaient pas la ventilation entre les heures de travail et les heures supplémentaires pour en déduire que le salarié n'a pas été rempli de ses droits sans s'expliquer sur l'existence d'une convention de forfait invoquée par la société qui conférait au salarié un salaire mensuel supérieur à celui auquel il avait légalement droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation de l'article L. 143-3 du Code du travail ; alors qu'en tout état de cause, l'absence de ventilation dans le bulletin de salaires entre les heures de travail et les heures supplémentaires pourrait tout au plus justifier une demande de régularisation du salarié ; qu'en se fondant sur cette absence pour condamner la société Sotramo Parola à un rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-3 du Code du travail ;

Mais attendu que le paiement d'heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et il appartient à l'employeur qui se prévaut d'une convention à forfait de rapporter la preuve de son existence ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes a estimé qu'il n'était pas démontré par la seule production des bulletins de paye qu'un tel accord ait existé entre les parties, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sotramo Parola aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45512
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Paiement selon un forfait - Charge de la preuve.


Références :

Code civil 1315
Code du travail L143-3

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Avignon (section industrie), 21 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1999, pourvoi n°96-45512


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45512
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