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06/07/1999 | FRANCE | N°96-22919

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 96-22919


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sogelease Antilles, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit :

1 / de la société Martinique aviculture , dont le siège est au François, Hatibation Bonnaire, 97240 Le François,

2 / de M. Richard X..., demeurant ..., et 207, résidence Morne Vannier, ...,

3 / de la société civile professionnelle

Sauvan et Goulletquer, dont le siège est Centre d'affaires de la Martinique Californie 2, entrée ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sogelease Antilles, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit :

1 / de la société Martinique aviculture , dont le siège est au François, Hatibation Bonnaire, 97240 Le François,

2 / de M. Richard X..., demeurant ..., et 207, résidence Morne Vannier, ...,

3 / de la société civile professionnelle Sauvan et Goulletquer, dont le siège est Centre d'affaires de la Martinique Californie 2, entrée Elodie, 97322 Lamentin, et ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Sogelease Antilles, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Martinique aviculture, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Fort-de-France, 8 août 1996) et les productions, qu'ayant conclu un contrat de crédit-bail avec la Société de production agricole et animalière (la Soprodan), la société Sogelease Antilles (la Sogelease) a adressé au crédit-preneur, le 9 juin 1992, une mise en demeure de régler des loyers impayés dans un délai de huit jours, en précisant qu'à défaut, le contrat sera résilié de plein droit ; que le 8 décembre 1992, la Sogelease a présenté une requête en injonction de payer diverses sommes, y compris l'indemnité de résiliation, requête qui a été accueillie par une ordonnance du 13 janvier 1993 ;

qu'après l'ouverture, le 15 janvier 1993, du redressement judiciaire de la Soprodan, la Sogelease a mis en demeure l'administrateur du redressement judiciaire, M. X..., de prendre parti sur la continuation du contrat de crédit-bail ; que ce mandataire de justice a opté, le 28 janvier 1993, pour la continuation ; que le Tribunal a arrêté, le 12 février 1993, le plan de cession de l'entreprise au profit de la société Martinique aviculture sans mentionner ce contrat ; que, pourtant, la Sogelease a demandé que le cessionnaire soit condamné à lui payer certaines sommes ;

Attendu que la Sogelease reproche à l'arrêt d'avoir constaté que le contrat de crédit-bail était résilié à la date de l'ouverture du redressement judiciaire de la Soprodan et d'avoir rejeté la demande en paiement alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat dont la résiliation n'a pas été constatée par une décision passée en force de chose jugée est en cours, au sens de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'une ordonnance d'injonction de payer n'acquiert force de chose jugée qu'à l'expiration du délai d'opposition et est non avenue si le créancier n'a pas demandé, dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition, l'apposition de la formule exécutoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée sur une ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 janvier 1993, pour décider que le contrat de crédit-bail était résilié le 15 janvier 1993, jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de la Soprodan et qu'il n'avait pas été cédé à la société Martinique aviculture ; qu'en statuant ainsi, tandis que le délai d'opposition n'était pas expiré et que l'ordonnance n'avait pas acquis force de chose jugée et était réputée non avenue faute d'avoir été revêtue de la formule exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 37 et 86 de la loi du 25 janvier 1985, 1422 et 1423 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, postérieurement à l'ordonnance d'injonction de payer du 13 janvier 1993 "constatant la résiliation du bail", la Sogelease a sollicité de l'administrateur du redressement judiciaire la continuation du contrat de crédit-bail ; qu'en agissant de la sorte, la Sogelease a renoncé expressément à la résiliation du contrat de crédit-bail que l'administrateur a décidé de poursuivre ; qu'ainsi les parties étaient toutes deux d'accord pour la poursuite de la convention de crédit-bail ; qu'en décidant que le contrat était résilié au jour de l'ouverture de la procédure collective de la Soprodan, pour en déduire qu'il ne pouvait être compris dans l'offre de reprise formée par la société Martinique aviculture pour les contrats en cours, et donc cédé à cette dernière, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 du Code civil, 37 et 86 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat de crédit-bail s'était trouvé résilié, non par l'ordonnance du 13 janvier 1993, mais à la suite de la mise en demeure adressée le 9 juin 1992, de telle sorte qu'en présence d'une résiliation acquise avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, le contrat n'avait pas été cédé à l'occasion du plan de cession, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en statuant comme elle a fait ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sogelease Antilles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Martinique aviculture la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22919
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), 08 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°96-22919


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22919
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