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06/07/1999 | FRANCE | N°96-22680

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 96-22680


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société V2S (Vitrage de sécurité du Sud), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chamber, section AD), au profit :

1 / de la société Lilloise compagnie d'assurance, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société CLPV, Comptoir languedocien de produits verriers, société anonyme, dont le siège e

st ...,

3 / de la société Sotrame, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la société Go...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société V2S (Vitrage de sécurité du Sud), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chamber, section AD), au profit :

1 / de la société Lilloise compagnie d'assurance, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société CLPV, Comptoir languedocien de produits verriers, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Sotrame, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la société Gobba, demeurant ...,

défendeurs à la cassation

La société CLPV Comptoir languedocien de produits verriers, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'apupi de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société V2S, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société CLPV Comptoir languedocien de produits verriers, de Me Roger, avocat de la société Lilloise compagnie assurance, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société V2S que sur le pourvoi provoqué de la société CLPV :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 novembre 1996), confirmatif des chefs déférés, que la société Sotrame, ayant été chargée de la fourniture et de la pose des verrières d'un immeuble, a commandé les doubles-vitrages à la société Comptoir languedocien de produits verriers (société CLPV) qui les a posés ; que pour réaliser ce travail, cette dernière société a commandé du verre à la société Vitrage de sécurité du Sud (société V2S) ; que la société CLPV a assigné la société Sotrame en paiement du prix des doubles-vitrages ; que celle-ci a formé une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice causé par les défauts des double-vitrages ; que le Tribunal a ordonné une expertise ;

que la société CLPV ayant appelé en garantie la société V2S, le Tribunal a dit que cette société interviendra à l'expertise qui lui sera opposable ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société V2S :

Attendu que la société V2S reproche à l'arrêt d'avoir déclaré que le rapport d'expertise lui était opposable, alors, selon le pourvoi, qu'une expertise n'est opposable à une partie que si elle y a été appelée ou représentée ; que le fait qu'une partie ait été à même de débattre contradictoirement du rapport d'expertise est insuffisant pour justifier l'opposabilité du rapport à une partie non appelée aux opérations d'expertise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate que la société V2S n'avait pas été appelée lors des premières opérations d'expertise et qui relève que les dires de la société V2S ont été annexés au rapport de l'expert dont la mission fut étendue par le Tribunal, constatations insuffisantes pour justifier l'opposabilité à la société V2S du premier rapport de l'expert, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 16, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, par jugement du 6 décembre 1993, le Tribunal avait étendu la mission de l'expert en lui demandant "de procéder au contradictoire de la société V2S", que cet expert avait entendu la société V2S et que ses dires avaient été annexés au rapport d'expertise déposé le 7 décembre 1994, la cour d'appel a retenu à juste titre, que ce rapport était opposable à cette société ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses trios branches, du même pourvoi :

Attendu que le société V2S reproche encore à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en garantie de la société CLPV, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel en adoptant les motifs des premiers juges, qui estime que "quelle qu'en soit la cause", le verre feuilleté livré par la société V2S à la société CLPV est à la base des taches apparues sur les volumes, statue par des motifs hypothétiques et viole, ainsi, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la société V2S avait souligné dans ses conclusions d'appel qu'elle n'était pas tenue d'effectuer des contrôles aux normes NF-P.78.303 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel en se bornant à adopter les motifs des premiers juges ayant retenu la responsabilité de la société V2S, n'a pas suffisamment motivé sa décision, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin que la société V2S avait souligné dans ses conclusions que l'expert n'avait pas analysé le caoutchouc débutyl utilisé par la société CLPV comme isolant et à l'origine de la perte d'étanchéité ; que la cour d'appel, en se bornant à adopter la motivation des premiers juges, sans répondre à ces conclusions pertinentes, qui n'avait pas été examinées par les premiers juges, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur un motif hypothétique en retenant que le verre, fourni par la société V2S, était à l'origine des tâches apparues sur les double-vitrages ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a motivé sa décision, dès lors que, par motifs adoptés, elle a dit que le verre litigieux n'était pas conforme à sa norme spécifique et que la société V2S n'avait pas vérifié cette conformité alors qu'elle aurait dû le faire en sa qualité de professionnel du verre ;

Attendu, enfin, qu'en retenant, par motifs adoptés, que si le caoutchouc débutyl, utilisé comme isolant, présentait un défaut, celui-ci se retrouverait sur la totalité de la surface et non à des points particuliers où le verre a changé de couleur, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi provoqué de la société CLPV :

Attendu que la société CLPV reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Sotrame des pénalités de retard et des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à déclarer la société Sotrame fondée à réclamer à la société CLPV le paiement de pénalités de retard, sans constater par le moindre motif que la société Sotrame avait été effectivement dans l'obligation d'acquitter de telles pénalités, les juges du fond ont méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'une partie à un litige qui réclame le paiement de dommages-intérêts doit rapporter la preuve du préjudice qu'elle a subi de sorte qu'en condamnant la société CLPV à payer des dommages-intérêts à la société Sotrame, tout en constatant expressément par motifs adoptés que cette dernière n'apportait aucune précision sur la réalité et l'importance de son préjudice, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant déclaré irrecevables les conclusions de la société CLPV, notifiées le 13 août 1996, le moyen aujourd'hui présenté n'a pas été soumis aux juges du fond ; d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal que provoqué ;

Condamne la société V2S et la société CLPV aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22680
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chamber, section AD), 19 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°96-22680


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22680
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