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06/07/1999 | FRANCE | N°96-22629

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 96-22629


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de la société Prim Nature, société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ali

néa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de la société Prim Nature, société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Prim Nature, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 octobre 1996) que la société Prim Nature a obtenu, contre M. X..., une ordonnance portant injonction de payer le prix de semences de pommes de terre ; que celui-ci a formé opposition à cette ordonnance ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Prim Nature, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le soi-disant "récépissé" établi à l'occasion du retour des marchandises ne porte nullement le prix des denrées ; qu'en énonçant le contraire, pour en déduire l'existence d'un accord sur la chose et sur le prix prétendument intervenu entre M. X... et la société Prim Nature, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que seule l'acceptation pure et simple de la cession de ses droits par un créancier empêche le débiteur d'opposer la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant ; que la signification de la cession ne fait pas obstacle à la compensation des créances connexes, même nées postérieurement à cette notification ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir sans être contredit qu'il était titulaire d'une créance connexe sur la société Forez Légumes propre à éteindre, par voie de compensation, la créance de prix des marchandises litigieuses ; qu'en relevant, pour condamner cependant M. X..., que celui-ci avait fait retour d'une partie de ces marchandises à la société Prim Nature sans constater qu'il avait accepté la cession de la créance du prix des marchandises à cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1295 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que M. X... a commandé la marchandise litigieuse à la société Forez Légumes, que la société Prim Nature a livré cette marchandise à M. X... et que celui-ci l'a retournée, en partie, à la société Prim Nature, l'arrêt retient que M. X... est lié contractuellement avec cette société, faisant ainsi ressortir une novation du contrat de vente par substitution de la société Prim Nature à la société Forez Légumes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que si dans ses conclusions d'appel, M. X... a indiqué qu'il entretenait un courant d'affaires avec la société Forez Légumes, entraînant des compensations régulières au sein d'un compte courant, il n'a pas soutenu que la créance litigieuse de la société Prim Nature était éteinte, par compensation, avec sa créance sur la société Forez Légumes ; que le moyen, tel qu'il est formulé est donc nouveau, comme mélange de fait et de droit ;

D'où il suit que ce moyen, qui est irrecevable en sa seconde branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Prim Nature la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22629
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), 24 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°96-22629


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22629
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