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06/07/1999 | FRANCE | N°96-22376

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 96-22376


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick B..., demeurant ... le Bretonneux,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit :

1 / de M. Yannick Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VMD,

2 / de M. Jean Claude Z..., demeurant ...,

3 / de M. Albert A..., demeurant ...,

4 / de M. Michel X..., demeurant .

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défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick B..., demeurant ... le Bretonneux,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit :

1 / de M. Yannick Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VMD,

2 / de M. Jean Claude Z..., demeurant ...,

3 / de M. Albert A..., demeurant ...,

4 / de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que M. B..., ancien dirigeant de la société anonyme Voirie matériel diffusion (la SA) mise en redressement puis liquidation judiciaires, reproche à l'arrêt déféré (Versailles, 19 septembre 1996) d'avoir confirmé le jugement qui a ouvert son redressement judiciaire personnel sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne sauraient se fonder sur une expertise, diligentée dans une instance à laquelle une partie avait été étrangère, qu'à la condition d'avoir constaté que le rapport a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire et préalable des parties, sans que suffise la seule constatation qu'elles avaient le loisir de faire valoir leurs critiques ; que, faute d'avoir effectué cette constatation, la cour d'appel a, en l'espèce, privé l'arrêt de base légale et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la déclaration tardive de la cessation des paiements est un des cas d'ouverture de la faillite personnelle, prévus par l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985, et ne saurait justifier l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dont les cas d'ouverture, prévus par l'article 182, ne visent pas ce fait ;

d'où il suit que l'arrêt a violé ce texte par fausse application ; alors, en outre, qu'il ne suffit pas de constater qu'un dirigeant social a rémunéré une société dont il était le maître pour des prestations effectivement rendues à la société en état de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire pour lui imputer la poursuite d'une activité sociale déficitaire dans son intérêt personnel ; qu'il faut encore constater qu'il a masqué ses agissements sous le couvert de la société qu'il dirigeait ou qu'il a fait des biens de cette société un usage contraire à ses intérêts ; que faute d'avoir relevé de tels éléments, l'arrêt a violé l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que les conclusions de M. B... faisaient valoir qu'à l'époque où il avait démissionné de ses fonctions et quitté la société, celle-ci était dans une situation relativement saine ;

qu'en affirmant que la société avait poursuivi une activité déficitaire sans rechercher si la responsabilité de cet état de fait incombait à M. B... ou à ses successeurs à la tête de la société, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant contesté dans ses conclusions d'appel les éléments de preuve contenus dans le rapport d'expertise, ce dont il résulte que ce rapport, régulièrement versé aux débats, avait été soumis à la libre discussion des parties, M. B... n'est pas fondé à invoquer la violation, par la cour d'appel, du principe de la contradiction ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que, bien que M. B... n'ait pas perçu de rémunération de la SA, il trouvait un intérêt personnel à la poursuite de l'activité déficitaire de cette société, qu'il dirigeait et qui était déjà en cessation des paiements, en raison des rémunérations que cette société versait à la société Riho holding qu'il contrôlait majoritairement, la cour d'appel, effectuant la recherche dont fait état la dernière branche, a, par ces seuls motifs, légalement justifié la décision par laquelle elle a fait application des dispositions de l'article 182.4 de la loi du 25 janvier 1985 ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22376
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e Chambre), 19 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°96-22376


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22376
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