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06/07/1999 | FRANCE | N°96-22198

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 96-22198


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gérard C..., demeurant ...,

2 / M. Guy E..., demeurant ...,

3 / M. Guy X...,

4 / M. Gilbert X...,

demeurant tous deux La Pierre du Z..., 84200 Carpentras,

5 / M. Raymond Y..., demeurant ...,

6 / M. Aimé D..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit :

1 / de la société Van Kampen B

V, dont le siège est Frederikslean, 19 2182 Hillegom (Pays-Bas),

2 / de M. René B..., demeurant ...,

défendeurs à la ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gérard C..., demeurant ...,

2 / M. Guy E..., demeurant ...,

3 / M. Guy X...,

4 / M. Gilbert X...,

demeurant tous deux La Pierre du Z..., 84200 Carpentras,

5 / M. Raymond Y..., demeurant ...,

6 / M. Aimé D..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit :

1 / de la société Van Kampen BV, dont le siège est Frederikslean, 19 2182 Hillegom (Pays-Bas),

2 / de M. René B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. C..., E..., Guy et Gilbert X..., Bonnet, D..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Van Kampen BV, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Nîmes, 12 septembre 1996), qu'en août 1983, M. B..., salarié du Marché Floral Méditerranéen d'Ollioules ( le Marché), a commandé à la Société Van Kampen des bulbes de lys qui ont été livrés chez six horticulteurs ;

que la société Van Kampen a assigné chacun des agriculteurs en paiement des bulbes reçus et a appelé en intervention forcée M. B..., en sa qualité de mandataire, afin qu'il soit condamné solidairement avec les agriculteurs ;

Attendu que MM. Y..., C..., E..., Guy X... , Gilbert X... et D... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés, en exécution du contrat de vente les liant à la société Van Kampen, à payer à cette dernière le prix des bulbes de lys livrés par elle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la preuve de l'existence du mandat, même tacite, reste soumise aux règles générales de la preuve des conventions et doit répondre aux exigences de l'article 1341 du Code civil ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant que les bons de commande avaient été établis après la livraison des marchandises par M. B..., agissant en qualité de "représentant" de la société Van Kampen et n'avaient pas été signés par les horticulteurs, ce qui excluait tout mandat, même apparent, donné par ces derniers à M. B..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1984 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, que le mandant ne peut être engagé sur le fondement du mandat apparent que si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les circonstances précises autorisant la société Van Kampen à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de M. B... pour engager les horticulteurs destinataires des livraisons, la cour d'appel n' a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1998 du Code civil ; alors, enfin, qu'il résultait des pièces versées aux débats (lettres adressées par la société Van Kampen aux horticulteurs le 17 janvier 1984, sommation interpellative signifiée à M. A..., procès-verbal de comparution des parties) que les bulbes avaient été commandés et achetés par le Marché, lequel devait les confier aux horticulteurs pour qu'ils poursuivent le cycle d'élevage avant leur revente sur le marché floral, ce dont il résultait que le contrat de vente n'avait pu être passé qu'entre le Marché et la société Van Kampen ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315, 1341, 1347 et 1589 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient qu'il n'existe aucune preuve d'un lien de droit direct entre le Marché et la société Van Kampen ou entre le Marché et les différents horticulteurs ; qu'il retient encore qu'il n'existe pas davantage de preuve de la revente des lys par les horticulteurs au Marché ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la société Van Kampen, qui était habituée à traiter avec M. B... en qualité d'intermédiaire des agriculteurs, avait reçu de lui des bons de commande au nom de chacun des horticulteurs chez lesquels les bulbes avaient été livrés et que ceux-ci avaient reçu la marchandise sans émettre aucune contestation et ayant même, pour certains, réglé spontanément les frais de transport et de dédouanement, puis la demande de paiement de la société Van Kampen sans répondre qu'ils n'avaient pas acheté les bulbes ; qu'ainsi, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un mandat apparent, dont la preuve pouvait être faite par présomptions ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Y..., C..., E..., Guy X..., Gilbert X... et D... à payer à la société Van Kampen la somme globale de 15 000 francs .

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22198
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1e chambre), 12 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°96-22198


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22198
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