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06/07/1999 | FRANCE | N°96-21677

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 96-21677


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mehmet Bulent Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la SCI Le Bourget 22,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Bertrand X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Soctra,

2 / de la SCI Le Bourget Cavillon, dont le siège est ...,

défendeurs à la cas

sation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mehmet Bulent Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la SCI Le Bourget 22,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Bertrand X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Soctra,

2 / de la SCI Le Bourget Cavillon, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., liquidateur de la société civile immobilière Le Bourget 22 (la SCI 22), reproche à l'arrêt déféré (Paris, 27 septembre 1996), qui a étendu la liquidation judiciaire de la société Soctra à la SCI Le Bourget Cavillon (la SCI Cavillon), d'avoir aussi étendu cette procédure collective à la SCI 22 alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a relevé, dans les motifs de son arrêt, ni l'existence d'un abus volontaire de la personnalité morale, ni une fraude de nature à établir le caractère fictif de la SCI 22 ; qu'elle n'a pas non plus relevé une imbrication des éléments d'actif et de passif de cette SCI et de la société Soctra, de nature à caractériser la confusion de leurs patrimoines ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la fictivité de la SCI 22 ou la confusion de son patrimoine avec celui de la société Soctra, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1842, alinéa 1er, du Code civil et 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la SCI 22, créée le 30 octobre 1990, avait acquis, le 25 avril 1991, un terrain, qu'elle avait confié à la société Soctra, créée le 1er décembre 1986, la réalisation d'un immeuble à usage de bureau, que le président du conseil d'administration de la société Soctra détenait des parts du capital de la SCI 22, et que M. Y..., gérant de cette SCI, était actionnaire de la société Soctra, l'arrêt constate que les travaux de construction de l'immeuble à usage de bureau, effectués par la société Soctra, ont été facturés à la SCI 22 pour un prix anormalement bas par rapport à ceux de la profession ; que le 2 janvier 1992, la SCI 22 a donné une partie des locaux à bail à la société Soctra pour un loyer élevé ; que le même jour, d'autres locaux de l'immeuble appartenant à la SCI 22 ont été donnés à bail à la société Soctra par la SCI Cavillon qui n'a pourtant été créée que le 31 juillet 1992 ; que l'immeuble a été cédé par la SCI 22 à la SCI Le Cavillon le 30 septembre 1992, et que le dépôt de garantie d'un montant de 150 000 francs, versé à la SCI 22, n'a pas été restitué ; qu'en l'état de ces constatations qui font ressortir que la SCI 22 était une structure juridique uniquement destinée à mettre le patrimoine immobilier à l'abri des créanciers de la société Soctra, la cour d'appel, qui a retenu le caractère fictif de la SCI 22, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21677
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 27 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°96-21677


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21677
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