La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1999 | FRANCE | N°96-21498

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 96-21498


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Guy X..., mandataire de justice, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judidiciaire de la société à responsabilité limitée
Y...
,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Guy X..., mandataire de justice, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judidiciaire de la société à responsabilité limitée
Y...
,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Guinard, avocat de M. X..., ès qualités les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y..., gérant de la société Y... électricité, en liquidation judiciaire, reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 septembre 1996) de l'avoir condamné à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de cette société, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action du liquidateur était fondée sur le fait que l'exploitation déficitaire avait été poursuivie dans un intérêt personnel et non pas sur une faute de gestion résultant du défaut de respect des dispositions de l'article 68 de la loi du 24 juillet 1966 ; que la cour d'appel a donc invoqué d'office et sans recueillir auparavant les observations des parties le moyen pris de cette faute de gestion pour condamner M. Y... à combler partie de l'insuffisance d'actif de la société dont il était le gérant ; que, ce faisant, elle a violé les droits de la défense et le principe du contradictoire édicté à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les solutions prévues par l'article 68 de la loi du 24 juillet 1966 (dissolution de la société, réduction ou reconstitution du capital) ne relèvent pas du gérant de la société ; qu'en se bornant à faire état de ce que la situation de la société aurait été contraire à ces dispositions, l'arrêt n'a pas caractérisé la faute de gestion et a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt et des productions que, dans ses conclusions d'appel, le liquidateur indiquait que l'analyse des comptes et leur déséquilibre démontraient des fautes de gestion et que les capitaux étaient négatifs depuis plusieurs exercices ; qu'en relevant que depuis trois exercices le capital était négatif et qu'une telle situation est contraire aux principes élémentaires de gestion comme aux dispositions de l'article 68 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel a statué sur un moyen qui était dans le débat ;

Attendu, d'autre part, que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt ne limite pas au non-respect des dispositions de l'article 68 de la loi du 24 juillet 1966 la faute de gestion retenue et que si les solutions figurant dans ce texte doivent être prises par les associés de la société et non par son gérant, il appartient à ce dernier de provoquer une décision de ceux-ci, ce que M. Y... ne soutient pas avoir fait ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21498
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 1re Section), 24 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°96-21498


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21498
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award