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06/07/1999 | FRANCE | N°96-21292

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 96-21292


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant 45, Grand'rue Jean X..., 34000 Montpellier,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit :

1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Montpellier-Lodève, dont le siège est ...,

2 / de la société civile professionnelle (SCP) Sauvan, Goullet

quer, ès qualités d'administrateur de M. Claude Y..., dont le siège est ...,

3 / de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant 45, Grand'rue Jean X..., 34000 Montpellier,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit :

1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Montpellier-Lodève, dont le siège est ...,

2 / de la société civile professionnelle (SCP) Sauvan, Goulletquer, ès qualités d'administrateur de M. Claude Y..., dont le siège est ...,

3 / de la société civile professionnelle (SCP) Pernaud, Dauverchain, ès qualités de représentant des créanciers de M. Claude Y..., dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis d'exposer les faits de la cause, les prétentions des parties et leurs moyens alors, selon le pourvoi, que, selon l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne mentionne ni les circonstances de la cause, ni les moyens des parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a indiqué l'existence de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. Y..., ses prétentions relatives à la nullité de l'assignation et à la contestation de la créance alléguée, celles de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) tendant à la confirmation de l'ouverture de la procédure collective ; qu'elle a ainsi satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation de l'assignation de l'URSSAF en redressement judiciaire alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 7 du décret du 27 décembre 1985 que l'assignation doit préciser la nature et le montant de la créance et contenir l'indication des procédures ou voies d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance ; qu'en l'espèce, il avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les contraintes, qui lui avaient été signifiées postérieurement à la date de l'assignation, n'étaient pas a fortiori visées dans cet acte, ce qui rendait ce dernier nul ; que la cour d'appel, qui déclare valable l'acte d'assignation, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 7, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que M. Y... ayant conclu subsidiairement au fond, la cour d'appel, qui se trouvait saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel, devait statuer sur le fond même si elle déclarait le jugement nul ; que le moyen est irrecevable faute d'intérêt ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour confirmer le jugement de redressement judiciaire de M. Y..., l'arrêt retient qu'à la date de l'assignation en redressement judiciaire et peu important le sort de la transaction intervenue ultérieurement, M. Y... a reconnu être débiteur envers l'URSSAF de cotisations afférentes à des périodes antérieures qu'il ne démontrait pas avoir payées, qu'aucune précision n'était donnée sur l'actif disponible et que l'état de cessation des paiements était caractérisé à cette date par les éléments versés aux débats par le représentant des créanciers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour mettre un débiteur en redressement judiciaire, la juridiction du second degré doit rechercher si, au jour où elle statue, celui-ci se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21292
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), 10 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°96-21292


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21292
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