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06/07/1999 | FRANCE | N°96-21189

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 96-21189


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maya, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit :

1 / de la société Martinique aviculture, dont le siège est Habitation Bonnaire, 97240 Le François,

2 / de M. Olivier A..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société S

oprodan,

3 / de Mme X... Ravise Bes, demeurant La Digue, Bas du Fort, 97190 Le Gosier, prise en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maya, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit :

1 / de la société Martinique aviculture, dont le siège est Habitation Bonnaire, 97240 Le François,

2 / de M. Olivier A..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Soprodan,

3 / de Mme X... Ravise Bes, demeurant La Digue, Bas du Fort, 97190 Le Gosier, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Soprodan,

4 / de la société Soprodan, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre d'affaires Californie II, lotissement La Trompeuse, 97232 Le Lamentin,

5 / de M. Jean-Louis Y..., demeurant Habitation Bon Air, 97240 Le François,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Maya, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Martinique aviculture et de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. A..., ès qualités, et de Mme Z... Bes, ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Fort-de-France, 8 août 1996), qu'après la mise en redressement judiciaire de la Société de production agricole et animalière (la Soprodan), le tribunal, par jugement du 12 février 1993, a ordonné la cession de l'entreprise à la société Martinique aviculture ; que, par jugement du 15 mars 1994 "rectifiant l'erreur matérielle" contenue dans la précédente décision, le Tribunal, statuant à la requête de l'administrateur du redressement judiciaire chargé de mettre en oeuvre le plan, a constaté que la société Martinique aviculture avait reconnu qu'un bail commercial existait entre la société Soprodan, preneur, et la société Maya, bailleresse, et que le loyer de ce contrat continué avec elle, en sa qualité de cessionnaire, s'élevait à une certaine somme ; que la société Martinique aviculture ayant fait tierce-opposition contre cette dernière décision, le Tribunal a déclaré cette voie de recours irrecevable ; que statuant sur l'appel formé par la société Martinique aviculture, la cour d'appel, infirmant le jugement du 15 mars 1994, a ordonné une expertise en vue de fixer le loyer commercial dû par la société cessionnaire à la société Maya et, après avoir fixé provisoirement le montant du loyer, a condamné la société Martinique aviculture à régler directement à M. Y..., intervenant volontaire en cause d'appel, une provision sur le loyer dû à ce propriétaire du terrain par la société Maya en exécution du bail à construction qu'elle avait conclu avec lui avant d'édifier l'immeuble loué à la société Soprodan ;

Sur les trois premiers moyens, réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que la société Maya reproche à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement qui a déclaré irrecevable la tierce-opposition de la société Martinique aviculture, d'avoir fixé provisoirement le loyer dû par cette société à la société Maya, de l'avoir condamnée, à ce titre, à payer une certaine somme, et d'avoir ordonné une expertise en vue de fixer le loyer alors, selon le pourvoi, d'une part, que le désistement d'un pourvoi en cassation emporte acquiescement à la décision attaquée, ce qui entraîne soumission aux chefs de celle-ci ainsi que renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours ; qu'en déclarant recevable la tierce-opposition contre le jugement rectificatif du 15 mars 1994, bien que le cessionnaire se fût désisté du pourvoi dirigé contre cette décision, dont il n'était pas établi qu'elle eût fait l'objet d'un recours ultérieur de la part d'une autre partie, la cour d'appel a violé les articles 403, 409 et 1025 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'aucune disposition spécifique au droit des procédures collectives n'interdit de faire constater, selon les voies de recours de droit commun, la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir ou rendue en violation d'un principe essentiel du procès civil, tandis que, dans le cas où la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative peut seulement être attaquée par un pourvoi en cassation qui constitue la voie de recours de droit commun ; qu'en l'espèce où le jugement ayant arrêté le plan de cession était passé en force de chose jugée, seul le pourvoi en cassation était ouvert au cessionnaire désireux de faire constater

la nullité du jugement rectificatif rendu en méconnaissance du principe de la contradiction du fait que l'intéressé n'avait pas été convoqué pour être entendu par le Tribunal sur la requête en rectification et qui, toujours selon les constatations de l'arrêt, était entaché d'excès de pouvoir ; qu'en se fondant sur le fait que le cessionnaire n'avait pas été désigné comme partie aux décisions rectifiée et rectificative, pour en déduire qu'il n'aurait pas régulièrement exercé cette voie de recours avant de s'en désintéresser, la cour d'appel a violé l'article 462, alinéa 5, du nouveau Code de procédure civile, les articles 174, alinéas 4 et 5, et 175 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, en outre, qu'à supposer que le jugement ayant arrêté le plan de cession ne fût pas passé en force de chose jugée, le jugement rectificatif devait faire l'objet d'un appel-nullité de la part du cessionnaire n'ayant pas été régulièrement convoqué pour être entendu par le Tribunal sur la requête du représentant des créanciers ; qu'en déclarant recevable sa tierce-opposition tout en constatant par ailleurs que son droit d'appel avait été contrarié du fait de sa non-convocation à l'audience, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et l'article 174, alinéas 4 et 5, de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, encore, qu'en matière de redressement ou de liquidation judiciaires, les voies de recours sont propres, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles tendent à la réformation, à l'annulation ou à la rétractation de la décision critiquée ; qu'en déclarant recevable la tierce-opposition formée par le cessionnaire dans les délais du droit commun mais en dehors de ceux spécifiés au droit des procédures collectives, la cour d'appel a violé les articles 21, 87 et 156 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, au surplus, que l'autorité de la chose jugée s'attache aux jugements n'ayant fait l'objet d'aucune recours quels que soient les vices qui les entachent ; qu'en déclarant que la recevabilité de la tierce-opposition s'imposait si le recours était exercé dans les délais du droit commun -plus larges que ceux spécifiques au droit du redressement judiciaire- du fait qu'une solution contraire eût privé le cessionnaire de toute possibilité de discussion, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article 1352 du Code civil ; alors, enfin, que la tierce-opposition tend à faire rétracter un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; qu'étant, en l'espèce, saisi d'une tierce-opposition contre un jugement rectificatif, le juge ne pouvait se prononcer sur la demande de fixation de loyer -même présentée en cause d'appel- qui se rattachait à l'objet du litige tranché par la décision rectifiée et non par le jugement rectificatif contre lequel le recours était exercé ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 462, 565, 566 et 582 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que toute personne qui y a intérêt étant recevable, en application de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile, à former tierce-opposition, à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque, la cour d'appel a fait l'exacte application de ce texte en retenant que la société Martinique aviculture avait qualité pour exercer cette voie de recours, à l'exclusion de toute autre, contre le jugement rendu le 15 mars 1994 entre le tribunal mixte de commerce, "demandeur", et la société Soprodan, défenderesse ; que si le délai de dix jours pour former ce recours s'ouvre, en application de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, à compter du prononcé de la décision, il n'en est pas ainsi, en l'absence de notification, lorsque la décision rendue à l'insu de l'auteur de la tierce-opposition concerne directement ses droits et obligations ; que la cour d'appel qui, statuant sur le tout, y compris sur le contentieux du bail, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel du jugement rejetant la tierce-opposition du cessionnaire contre celui du 15 mars 1994, a constaté que ce dernier jugement, rendu à l'insu du cessionnaire, concernait directement ses droits et obligations, en a exactement déduit qu'en l'absence de signification de cette décision à la société Martinique aviculture, le délai de tierce-opposition n'avait pas couru à l'égard de ce cessionnaire, et que le désistement du pourvoi formé par lui contre cette décision à laquelle il n'avait pas été partie, n'avait pas été de nature à emporter acquiescement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Maya reproche enfin à l'arrêt d'avoir accueilli l'intervention de M. Y... en cause d'appel et d'avoir décidé que les sommes dues par la société Martinique aviculture, repreneur, à la société Maya, bailleresse des locaux donnés en location, devaient être diminuées du montant de la réclamation de M. Y..., bailleur à construction, alors, selon le pourvoi, qu'en l'absence de lien entre les prétentions de M. Y..., tiers intervenant, et l'objet du litige tranché par le jugement rectificatif contre lequel la tierce-opposition avait été exercée, et dont elle était exclusivement saisie, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 462, 564 et 582 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en présence de l'intervention volontaire de M. Y..., en cause d'appel, la société Martinique aviculture, repreneur, a demandé qu'il soit alloué à ce bailleur à construction, propriétaire du terrain, impayé depuis 1993 une indemnité d'occupation, tandis que la société Maya, bailleresse commerciale, s'est bornée à soutenir que M. Y... n'avait pas un intérêt né et actuel ; que dans cet état du litige, la cour d'appel, qui a écarté à bon droit le caractère interprétatif du jugement qui lui était déféré, a pu retenir que la demande de M. Y..., tendant à la distraction d'une partie des sommes dues par la société Martinique aviculture à la société Maya, était l'accessoire de la demande formée par la société Maya contre la société Martinique aviculture tendant au paiement d'un loyer ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maya aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes, tant de la société Maya que celles des défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21189
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TIERCE OPPOSITION - Conditions d'exercice - Intérêt - Constatations suffisantes.

TIERCE OPPOSITION - Délai - Point de départ - Jugement arrêtant un plan de redressement judiciaire - Action du cessionnaire - Appel.


Références :

Code de procédure civile 462 et 565
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 156

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), 08 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°96-21189


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21189
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