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06/07/1999 | FRANCE | N°96-21087

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 96-21087


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), au profit de M. Pierre Courrèges, demeurant 16, rue Mamothe, 64000 Pau, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée X..., zone industrielle Haut Ossau, 64121 Serres-Castet

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de so

n pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), au profit de M. Pierre Courrèges, demeurant 16, rue Mamothe, 64000 Pau, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée X..., zone industrielle Haut Ossau, 64121 Serres-Castet

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Courrèges, ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., gérant de la SARL X... (la société) mise en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 11 juin 1996) d'avoir été rendu par la cour d'appel composée lors des débats et du délibéré de M. Biecher président , M. Roux et Mme Grenier conseillers, Mme Paris, avocat général, alors, selon le pourvoi, que le ministère public doit assister aux débats, mais ne peut en aucun cas participer au délibéré ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que Mme Paris a participé au délibéré ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt mentionne qu'après les réquisitions de l'avocat général, l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi ;

qu'il résulte de cette mention que le ministère public n'a pas participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire sur le fondement de l'article 182, 6 de la loi du 25 janvier 1985 alors, selon le pourvoi, d'une part, que cette disposition précise qu'une procédure de redressement judiciaire peut être ouverte à l'encontre d'un dirigeant ayant détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ; que ce texte a pour but de sanctionner le dirigeant qui agit en fraude des droits des créanciers, en diminuant leur gage, soit en réduisant l'actif, soit en augmentant le passif ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que M. X... aurait augmenté le passif de la société " en la privant de ressources qui auraient dû être nécessaires pour préserver son équilibre financier", l'apport d'un fonds artisanal, même aurait-il provisoirement privé la société de ressources, ne pouvait donner lieu à la sanction prévue par l'article 182-6 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel a violé le texte précité ; alors, d'autre part, que M. X... faisait valoir que le passif de la société de fait avait été totalement apuré en décembre 1989, soit cinq ans avant l'ouverture de la procédure collective de la société et que le résultat de l'exercice au 31 décembre 1988 de cette dernière était de 49 955 francs et de 2 947 francs au 31 décembre 1989, après apurement total du passif ; que ces éléments attestaient du fait que l'apport du fonds artisanal, en ce compris la clientèle servie auparavant par la société de fait, avait permis la réalisation d'un chiffre d'affaires suffisant tout à la fois pour assurer les charges de l'exploitation courante, pour régler intégralement le passif dont la société avait conventionnellement pris la charge mais encore à dégager un résultat bénéficiaire ; que la cour d'appel en énonçant que la cession du fonds de la société de fait avait participé à l'augmentation du passif de la société, sans tenir aucun compte de ces éléments, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182, 6 de la loi précitée ;

et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le fait qu'elle ne pouvait vérifier que la valeur de ce fonds devait être fixée au montant de son passif ; que ce faisant, d'un côté elle a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, la preuve du détournement de l'actif et de l'augmentation du passif étant à la charge du liquidateur, de l'autre elle s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en admettant par ailleurs que M. X... avait mis au bilan de la société un actif constitué par un fonds artisanal dont elle a admis la matérialité ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X..., tout en invoquant l'apport du fonds artisanal à la société, n'a produit aucun élément justifiant que la valeur du fonds pouvait être fixée au montant du passif repris, qu'il a fait apurer par la société dont il était le gérant les dettes auxquelles étaient tenus personnellement les associés de fait en raison de leur activité artisanale antérieure et que ces agissements frauduleux, dans la mesure où ils ont été masqués par l'inscription au bilan de cette société d'un actif qu'elle ne possédait pas, ont participé à l'augmentation du passif de la société, en la privant des ressources qui lui auraient été nécessaires pour préserver son équilibre financier ; que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Courrèges, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21087
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), 10 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°96-21087


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21087
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