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06/07/1999 | FRANCE | N°96-20820

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 96-20820


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société HMW, société civile immobilière, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Pierre Y..., administrateur judiciaire, domicilié 4, place des Martyrs, 68000 Colmar, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Au chemin de ronde, bar-restaurant, société à responsabilitÃ

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2 / de Mme Anny X..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentante de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société HMW, société civile immobilière, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Pierre Y..., administrateur judiciaire, domicilié 4, place des Martyrs, 68000 Colmar, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Au chemin de ronde, bar-restaurant, société à responsabilité limitée,

2 / de Mme Anny X..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentante des créanciers de la société Au chemin de ronde, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société HMW, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la SCI HMW fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 10 septembre 1996), de lui avoir étendu la procédure de redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Au chemin de ronde, alors, selon le pourvoi, que la confusion des patrimoines, qui suppose l'imbrication des éléments d'actif et de passif des deux personnes physiques ou morales concernées, ne se déduit pas de ce qu'elles ont des créances réciproques, de ce que celle poursuivie en extension aurait pour ne pas gêner l'exploitation de celle en redressement judiciaire, renoncé à une partie de sa créance, ni même du fait que, s'agissant de deux sociétés, elles auraient été constituées à l'origine par les mêmes associés ; qu'en déclarant que les éléments d'actif et de passif des patrimoines respectifs des parties étaient étroitement imbriqués, bien qu'elle n'eût relevé que l'existence de créances réciproques et la renonciation partielle de la SCI à sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la SCI HMW n'ayant pas la surface financière lui permettant d'aménager ses locaux, les travaux d'aménagement d'un montant de 900 000 francs environ ont été financés par la SARL constituée entre les mêmes associés et ont été portés au bilan de la SARL à un compte courant ouvert au nom de la SCI présentant au jour du redressement judiciaire un solde débiteur de 564 843,92 francs, que la créance de loyers impayés s'élevant à 841 760,65 francs n'a pas été déclarée ce dont il résultait que, d'un côté, la SCI avait renoncé à percevoir les loyers dus par la SARL, de l'autre, en cas de défaillance de cette dernière, elle profitait seule des travaux en reprenant les bâtiments aménagés et ce, au préjudice des créanciers de l'autre société ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, retenant la confusion des patrimoines de la SARL et de la SCI, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HMW aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société HMW ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20820
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), 10 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°96-20820


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20820
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