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06/07/1999 | FRANCE | N°96-20519

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 96-20519


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Repp, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1er chambre, section AS), au profit :

1 / de la société Logiciels thème applications, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Bertrand Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Logiciels

thème applications,

3 / de M. X..., domicilié Le Berlioz, ..., pris en sa qualité de liquidateur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Repp, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1er chambre, section AS), au profit :

1 / de la société Logiciels thème applications, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Bertrand Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Logiciels thème applications,

3 / de M. X..., domicilié Le Berlioz, ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation de la société à responsabilité limitée Gitcom,

4 / de la société Gitcom, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Repp, de Me Capron, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Repp de son désistement envers M. X..., ès qualités, et la société Gitcom ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 10 juin 1996), rendu sur renvoi après cassation, que la société Repp a acquis de la société Point micro un matériel informatique, composé de deux micro-ordinateurs et d'un réseau "Ideanet" chargé d'assurer les transactions entre les deux micro-ordinateurs, ainsi qu'un logiciel sous-traité à la société OAP informatique, devenue la société Gitcom ;

que la société Point micro a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 27 novembre 1986, puis d'un plan de cession arrêté par jugement du 15 décembre 1986 au profit de la société Logiciels thème applications (société LTA) ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société Repp reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de son action tendant à obtenir des dommages-intérêts au titre de la défaillance du système informatique acquis auprès de la société Point micro, ultérieurement mise en liquidation judiciaire, et dont l'activité a été cédée à la société LTA, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 62, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 dispose que les parties chargées d'exécuter le plan de cession ne peuvent se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation, soit des engagements résultant non seulement des termes de l'acte de cession, mais également de l'ensemble des actes ayant précédé celui-ci, si bien qu'en énonçant que la société LTA ne pouvait être tenue, aux termes de l'acte de cession en date du 10 juillet 1987, que des garanties portant exclusivement sur le matériel vendu tout en constatant que dans son offre d'acquisition en date du 10 décembre 1986, reprise par le jugement approuvant le plan de cession en date du 15 décembre 1986, la société LTA s'était engagée à reprendre à sa charge l'ensemble des services après vente et contrats d'entretien, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant que l'acte de cession en date du 10 juillet 1987 précisait que les garanties reprises portaient exclusivement sur le matériel vendu par la société Point micro, sans répondre aux conclusions de la société Repp qui faisaient valoir que l'offre d'acquisition de la société LTA du 10 décembre 1986 proposait de prendre en charge "le service après vente et les contrats d'entretien en cours au moment de la cession ainsi que les garanties données sur le matériel vendu antérieurement", puis que le jugement arrêtant le plan en date du 15 décembre 1986 prenait acte de ce que la société LTA s'engageait à payer le prix offert "quels que soient la consistance et l'état de ces immobilisations et quelles que soient les conséquences des obligations qui avaient été souscrites par la société Point micro vis-à-vis de tous les contractants", ce dont il résultait que la société LTA devait répondre des défaillances constatées sur le matériel informatique vendu à la société Repp, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, dans son offre de reprise du 10 décembre 1986, la société LTA a indiqué qu'elle prendrait à sa charge les services après vente et les contrats d'entretien, ainsi que les garanties données sur le matériel vendu antérieurement et que l'acte de cession du 10 juillet 1987 reprenait cette formule, en précisant que les garanties reprises portaient exclusivement sur le matériel vendu, répondant par là même aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt, tirant les conséquences de ces constatations, écarte la garantie de la société LTA pour le préjudice de la société Repp trouvant son origine dans le logiciel fourni par la société OAP informatique, qui ne faisait pas partie du matériel garanti ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Attendu que la société Repp fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'en énonçant que la société Repp ne pouvait se prévaloir que du seul préjudice résultant de l'insuffisance des logiciels, imputable à la société Gitcom, sans répondre au moyen développé par la société Repp dans ses écritures selon lequel il résultait également du rapport de l'expert que le réseau mis en place par la société Point micro et intégré dans le matériel était déficient et tout à fait inadapté aux besoins de la société Repp, et ce indépendamment des logiciels, la cour d'appel a, à nouveau, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que le préjudice invoqué par la société Repp trouve son origine dans le seul logiciel, la cour d'appel a écarté le moyen concernant la déficience alléguée du réseau intégré dans le matériel, répondant ainsi, en les écartant, aux conclusions invoquées ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Repp aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Repp à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20519
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1er chambre, section AS), 10 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°96-20519


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20519
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