La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1999 | FRANCE | N°96-18434

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 96-18434


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard Z..., demeurant ...,

2 / M. Rémi A..., demeurant ..., 73000 Chambéry, agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. Bernard Z...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1ère section), au profit :

1 / de M. Jean-Claude Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., 73000 Chambéry, pris en sa qualité d'adminis

trateur au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Tarentaise des Sols...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard Z..., demeurant ...,

2 / M. Rémi A..., demeurant ..., 73000 Chambéry, agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. Bernard Z...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1ère section), au profit :

1 / de M. Jean-Claude Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., 73000 Chambéry, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Tarentaise des Sols puis de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société,

2 / de M. Thierry X..., mandataire judiciaire, demeurant l'Axiome, ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Tarentaise des Sols et de M. Bernard Z...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z... et de M. A..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Z..., dirigeant de la société Tarentaise des sols (la société), mise en redressement judiciaire le 26 juillet 1989, reproche à l'arrêt déféré (Chambéry, 4 juin 1996) d'avoir ouvert son redressement judiciaire personnel alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de préciser le coût des prestations effectuées par quelques salariés de la société au bénéfice du dirigeant et non facturées à ce dernier, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute consistant à disposer des biens de la personne morale comme des siens propres et à faire des biens ou du crédit de la société un usage contraire à son intérêt à des fins personnelles ; qu'ainsi, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application de l'article 182.1 et 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que le juge doit nécessairement tenir compte, dans l'appréciation de la faute du dirigeant social consistant en une disposition des biens de la personne morale qu'il administre comme des siens propres ou un usage de ces biens contraire à l'intérêt social et à des fins personnelles, de toutes les circonstances de fait, et notamment des sacrifices consentis par ce dirigeant antérieurement à la cessation des paiements de cette personne morale et dans son intérêt exclusif ; qu'en décidant que la circonstance que M. Z... serait créancier de la société pour une somme de 1 040 000 francs figurant dans les comptes sociaux ne saurait avoir une quelconque incidence sur la solution du litige, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 182, 1 et 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, M. Z... avait soutenu avoir renoncé à sa rémunération de gérant dans l'intérêt de la société ;

qu'en l'absence de contestation de l'administrateur du redressement judiciaire, devenu commissaire à l'exécution du plan, qui avait la charge de la preuve du règlement de cette rémunération, la cour d'appel, en se bornant à affirmer qu'il n'était pas démontré que M. Z... était créancier de cette société, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. Z... avait affecté, pendant plusieurs mois, un employé de la société à la rénovation de sa villa, et, pendant plusieurs semaines, des employés de la société à la construction d'un mur de soutènement d'une de ses propriétés, que ces employés avaient été rémunérés par la société pour ces travaux effectués durant leur temps de travail, et que ces prestations n'avaient pas été facturées par la société à son dirigeant, la cour d'appel, qui n'avait pas d'autres constatations ou appréciations à effectuer, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Y... et X... ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18434
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1ère section), 04 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°96-18434


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18434
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award