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06/07/1999 | FRANCE | N°96-17768

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 96-17768


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège central est ... et ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre), au profit :

1 / de M. Marc X..., demeurant La Fougeraie Arros Y..., 64800 Y... Bourdettes,

2 / de M. Jean-Baptiste X...,

3 / de M. Robert X...,

demeurant tous deux Asson, 64800 Y... Bourdettes,

défendeurs à la cassation ;
>La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège central est ... et ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre), au profit :

1 / de M. Marc X..., demeurant La Fougeraie Arros Y..., 64800 Y... Bourdettes,

2 / de M. Jean-Baptiste X...,

3 / de M. Robert X...,

demeurant tous deux Asson, 64800 Y... Bourdettes,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 mai 1996), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société La Lainière assonaise (la société) qui a bénéficié d'un plan de continuation, le Crédit lyonnais (la banque) a assigné MM. Marc, Robert et Jean-Baptiste X... en exécution de leurs engagements de cautions solidaires garantissant les sommes dues à la banque par la société ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il ressort de leurs conclusions que le litige qui opposait les parties portait sur le point de savoir si les cautions pouvaient invoquer le bénéfice des dispositions du plan de redressement de la société et s'il pouvait être sursis à statuer sur les poursuites entreprises par la banque à l'encontre des cautions jusqu'au terme de l'exécution du plan de redressement ; qu'en se prononçant sur un éventuel maintien du terme au profit de la société dont les cautions auraient pu se prévaloir à l'encontre de la banque, la cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, il ne peut fonder sa décision que sur les documents que les parties ont invoqués ou produits ; qu'en affirmant, au vu d'une lettre du 5 novembre 1993 émanant de la banque, que la déchéance du terme n'était pas encourue par la société en raison du jugement d'ouverture de son redressement judiciaire et ne pouvait être par suite invoquée par les cautions, bien qu'il ne résultât ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, notamment des conclusions des parties, que ce document eût fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 16 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin et en tout état de cause, que les cautions solidaires ne peuvent se prévaloir des dispositions contenues dans un plan de redressement ; que la cour d'appel ayant constaté que la société avait fait l'objet, suivant jugement du 25 octobre 1994, d'un plan de redressement par voie de continuation, elle ne pouvait débouter la banque de son action contre les cautions solidaires sans violer l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus des conclusions que la cour d'appel a considéré que les cautions avaient invoqué le caractère prématuré de l'action de la banque dont la créance n'était pas exigible avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et qu'aucune déchéance du terme n'était encourue ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans méconnaître l'objet du litige ;

Attendu, d'autre part, que respectant le principe de la contradiction, elle a déduit de la mise en demeure du 5 novembre 1993 mentionnée sur le bordereau de communication des pièces que la créance de la banque n'était pas exigible avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société ;

Attendu, enfin, qu'elle n'a pas retenu que les cautions pouvaient se prévaloir des délais du plan de continuation ;

D'où il suit que le moyen inopérant en sa troisième branche n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17768
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e Chambre), 30 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°96-17768


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17768
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