La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1999 | FRANCE | N°96-17372

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 96-17372


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonymeTechnimétal,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1996 par la cour d'appel d'Amiens (4ème chambre commerciale), au profit de la société Defontaine, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prése

nt arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonymeTechnimétal,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1996 par la cour d'appel d'Amiens (4ème chambre commerciale), au profit de la société Defontaine, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Technimétal, fait grief à l'arrêt déféré (Amiens, 26 avril 1996) d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 883 285 francs perçue par la société Defontaine en exécution d'une convention déclarée nulle comme passée en période suspecte, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la nullité d'un paiement irrégulier fait en période suspecte, prononcée dans les termes de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, a pour effet, aux termes de l'article 110 de ladite loi, de reconstituer l'actif du débiteur et donc pour conséquence nécessaire de contraindre le créancier au détriment duquel elle est prononcée à restituer au représentant du débiteur les sommes perçues ; qu'ayant constaté en l'espèce la nullité de la convention du 9 décembre 1993 dont résultait paiement anormal à la société Defontaine, la cour d'appel ne pouvait refuser d'ordonner le remboursement par celle-ci des sommes perçues ; qu'elle a ainsi violé les articles 107 et 110 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que l'action en revendication de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 et l'action en nullité de l'article 107 de ladite loi n'ont ni le même objet ni la même cause ; que dès lors, en jugeant en l'espèce que l'ordonnance définitive rendue par le juge-commissaire, le 11 février 1994, recevant la société Defontaine en sa revendication de marchandises vendues et condamnant la société Technimétal à en payer la contrevaleur faisait obstacle à la demande du liquidateur de cette dernière en remboursement des sommes par ailleurs perçues par la société Defontaine au titre de la convention annulée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil ; alors, de troisième part, que les juges sont tenus de respecter les limites du litige, telles que définies par les prétentions respectives des

parties ; qu'en considérant, en l'espèce, sous l'angle exclusif d'une remise en cause du caractère définitif de l'ordonnance du juge-commissaire, qui, en réalité, n'était pas contesté, sans s'attacher au véritable objet du litige, qui était de voir tirer les conséquences qu'entraînait nécessairement et indépendamment de ladite ordonnance la nullité de la convention du 9 décembre 1993, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer, sans faire référence à aucune donnée précise du litige, l'absence de preuve que la société Defontaine "ait reçu le moindre règlement de la part des acquéreurs", tout en constatant qu'elle en avait reçu en exécution de l'ordonnance précitée du juge-commissaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que le prix des marchandises vendues à la société Technimétal par la société Defontaine devait être payé en quatre versements et que c'est à la suite du non respect des deux premières échéances que les parties ont résilié à l'amiable cette vente par une convention du 9 décembre 1993, annulée par l'arrêt, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu qu'il n'est pas établi que la société Defontaine ait reçu le moindre règlement de la part des acquéreurs des marchandises, justifiant ainsi le rejet de la demande de remboursement de sommes que la société Defontaine n'avait pas perçues ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu que les sommes reçues par la société Defontaine à la suite de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société Facto France X... ont été payées non pas en exécution de la convention annulée, mais sur le fondement de l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 11 février 1994 sur une requête en revendication fondée sur les clauses de réserve de propriété incluses dans le contrat de vente, qui a retrouvé sa vigueur après l'annulation de la convention du 9 décembre 1993 qui en stipulait la résiliation amiable, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a statué comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17372
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (4ème chambre commerciale), 26 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°96-17372


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17372
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award