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06/07/1999 | FRANCE | N°96-17356

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 96-17356


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Cod

e de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 2036 du Code civil et 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti à la société "20 sur Vins" un prêt de 400 000 francs et un crédit de 35 000 francs, garantis par le cautionnement solidaire de M. X... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance puis assigné la caution en exécution de ses engagements ; que celle-ci a invoqué l'extinction de la créance en raison de l'irrégularité des deux déclarations de créances du 12 mai 1993, l'une n'étant pas signée et l'autre signée par une personne non habilitée et la déclaration rectificative d'octobre 1994 étant atteinte par la forclusion ;

Attendu que, pour écarter l'exception soulevée par la caution et condamner M. X... à payer à la banque les sommes de 320 357, 39 francs et 24 990, 32 francs en principal, l'arrêt retient que ni les documents accompagnant le premier envoi de mai 1993, ni les deux exemplaires des bordereaux de déclaration, copie des premiers, adressés à Me Y... en octobre 1994 et régulièrement signés par une personne habilitée n'ont été rejetés par le mandataire de justice ; que, de surcroît, M. X... ne rapporte pas la preuve d'avoir contesté la régularité de ces déclarations auprès de M. Y... ;

Attendu, dès lors que les créances déclarées n'avaient pas fait l'objet d'une décision irrévocable d'admission, la cour d'appel, en refusant de se prononcer sur l'exception alléguée inhérente à la dette, résultant de l'extinction de la créance non déclarée régulièrement au passif du débiteur principal dans le délai légal, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la BNP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17356
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Créances - Créance non irrévocablement admise - Exception inhérente à la dette.


Références :

Code civil 2036
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 53 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), 10 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°96-17356


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17356
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