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06/07/1999 | FRANCE | N°96-17091

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 96-17091


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Maurice Y...,

2 / Mme Béatrice A..., épouse Y...,

demeurant ensemble à Tréviol, 56480 Cléguerec,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de M. B..., pris en ses qualités de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur au redressement judiciaire des époux Y..., domicilié ...,

2 / de M. Z..., pris en

ses qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire des époux Y... et de liquidateur à la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Maurice Y...,

2 / Mme Béatrice A..., épouse Y...,

demeurant ensemble à Tréviol, 56480 Cléguerec,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de M. B..., pris en ses qualités de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur au redressement judiciaire des époux Y..., domicilié ...,

2 / de M. Z..., pris en ses qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire des époux Y... et de liquidateur à la liquidation judiciaire des époux Y..., domicilié ...,

3 / de la Centrale coopérative agricole bretonne (CECAB), société coopérative, dont le siège est à Kerlurec, 56450 Theix,

4 / de la société coopérative Coopagri Bretagne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Y..., de Me X..., avocat M. Z..., ès qualités, et du CECAB, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'après la résolution du plan de continuation de leur entreprise agricole et l'ouverture d'un nouveau redressement judiciaire à leur encontre, M. et Mme Y... reprochent à l'arrêt déféré (Rennes, 30 avril 1996) d'avoir rejeté leur demande de cession de leur entreprise agricole au profit de leur fils et d'avoir prononcé leur liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel était saisie des conclusions des époux Y... invoquant la précipitation avec laquelle avait été prononcée leur liquidation judiciaire par le tribunal, qui ne leur avait laissé aucun délai pour mettre au point un plan de cession de leur exploitation au profit de leur fils ; que l'arrêt, qui n'a pas examiné un tel moyen, ni les pièces produites, c'est-à-dire la lettre de M. C..., notaire, en date du 3 juillet 1995, annonçant à M. Z... le projet de reprise, et le plan de cession lui-même, dont le caractère sérieux n'a été aucunement étudié, a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 36, 81 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les époux Y... n'avaient saisi les organes de la procédure collective d'aucune proposition de plan avant que le Tribunal ne statue, le 5 juillet 1995, sur leur liquidation judiciaire, la lettre du 3 juillet 1995 étant postérieure à la clôture des débats intervenue le 21 juin 1995, la cour d'appel, examinant la situation existant au moment où elle statuait, a précisément analysé deux documents datés du mois de février 1996, constitués d'une promesse d'achat émanant du fils des époux Y... et d'un "projet de reprise de l'exploitation de M. Y..." concluant à la nécessité d'emprunter la somme de 650 000 francs constituant la totalité du prix offert dans la promesse d'achat, pour en déduire, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'offre de cession ne présentait pas le caractère sérieux exigé par la loi et prononcer, en conséquence, la liquidation judiciaire des époux Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Centrale coopérative agricole bretonne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17091
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 30 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°96-17091


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17091
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