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06/07/1999 | FRANCE | N°96-16524

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 96-16524


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gelso'mi (Transports et messageries), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Laureau-Jeannerot, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uni

que de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gelso'mi (Transports et messageries), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Laureau-Jeannerot, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Gelso'mi, de Me Vuitton, avocat de la SCP Laureau-Jeannerot, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Vitadis, l'extension de la procédure collective à la société d'Hauwers, et la désignation de la SCP Laureau-Jeannerot en qualité d'administrateur, le 26 janvier 1993, la société Vitadis a informé, le 28 janvier 1993, la société Gelso'mi, par une lettre contresignée par l'administrateur du redressement judiciaire, qu'elle était autorisée à poursuivre son activité et que les factures correspondant à des livraisons postérieures au 26 janvier 1993 seraient payées de façon hebdomadaire ; qu'en exécution d'un contrat conclu avec la société d'Hauwers le 15 juillet 1992, la société Gelso'mi a continué de mettre à la disposition des sociétés en procédure collective des véhicules avec chauffeur ; que les règlements dus à ce titre ont cessé en avril 1993 ;

qu'après la mise en liquidation judiciaire des sociétés débitrices, la société Gelso'mi a demandé que l'administrateur du redressement judiciaire soit condamné à lui verser les sommes correspondant au montant des factures impayées ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt, après avoir exactement énoncé qu'en contresignant la lettre du 28 janvier 1993 l'administrateur du redressement judiciaire ne s'était pas porté garant du règlement des factures, se borne à retenir que ce mandataire de justice n'avait pas de raison de s'opposer au maintien du contrat du 15 juillet 1992, rien ne permettant de juger, alors, que la société Vitadis était dans une situation irrémédiablement compromise ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si, conformément aux engagements pris dans la lettre du 28 janvier 1993, l'administrateur du redressement judiciaire s'était assuré que les sociétés en procédure collective disposaient des fonds nécessaires pour respecter les obligations du terme suivant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la SCP Laureau-Jeannerot aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Laureau-Jeannerot ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16524
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Administration judiciaire - Responsabilité - Débiteur autorisé à poursuivre son exploitation - Factures impayées.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), 28 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°96-16524


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16524
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