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06/07/1999 | FRANCE | N°96-16486

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 96-16486


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Fréchin, administrateur judiciaire, domicilié en cette qualité ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés du Groupe X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit :

1 / de M. Jean X...,

2 / de Mme Maria Z...,

demeurant tous deux Domaine d'Archan, 32440 Castelnau-d'Auzan,

défendeurs à

la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Fréchin, administrateur judiciaire, domicilié en cette qualité ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés du Groupe X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit :

1 / de M. Jean X...,

2 / de Mme Maria Z...,

demeurant tous deux Domaine d'Archan, 32440 Castelnau-d'Auzan,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X... et de Mme Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 6 mai 1996), que M. Fréchin, agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés du Groupe X..., a assigné, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, M. X... et Mme Z... en paiement d'une certaine somme, correspondant à des facturations établies postérieurement au prononcé du redressement judiciaire de la société X... et réglées par cette société au moyen de chèques établis à l'ordre de M. X... ;

Attendu que M. Fréchin, ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action paulienne exercée après l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaires du débiteur perd son caractère relatif, de telle sorte qu'un créancier dont le droit est né postérieurement à la fraude peut invoquer les dispositions de l'article 1167 du Code civil et bénéficier de leur application ; qu'en exigeant, pour faire droit à l'action paulienne exercée par M. Fréchin, que son droit de créance soit né antérieurement à l'acte frauduleux, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil et la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que l'action paulienne exercée par le représentant des créanciers ou le commissaire à l'exécution du plan dans l'intérêt de tous les créanciers, y compris ceux dont le droit a pris naissance après la réalisation de l'acte frauduleux, bénéficie à tous ;

qu'en écartant l'action paulienne de M. Fréchin, commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil et la loi du 25 janvier 1985 ; alors, de troisième part, qu'il suffit que le principe de créance soit antérieur à l'acte frauduleux pour que l'action paulienne du créancier soit justifiée ; que le commissaire à l'exécution du plan représentant les créanciers pour défendre leurs intérêts dispose nécessairement d'au moins une créance antérieure à la procédure collective ; qu'en considérant que M. Fréchin, commissaire à l'exécution du plan, ne justifiait pas d'une créance antérieure aux facturations critiquées établies postérieurement au redressement judiciaire de la société X..., la cour d'appel a violé les articles 1167 du code civil et 67 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que dès lors que la fraude d'un débiteur a été organisée à l'avance en vue de porter préjudice à un créancier futur, peu importe que la créance soit née postérieurement à l'acte critiqué par l'action paulienne ; qu'en refusant d'accueillir l'action paulienne de M. Fréchin, tout en constatant que l'acte critiqué avait eu pour effet de diminuer l'actif réalisable et de modifier les conditions de la cession de la société X..., la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlent, en violation de l'article 1167 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié que le seul fait que l'acte critiqué ait eu pour effet de diminuer l'actif réalisable ou de modifier les conditions de la cession ne saurait à lui seul apporter la preuve d'une fraude organisée à l'avance en vue de porter préjudice à un créancier futur ; qu'elle en a déduit que les conditions de l'action paulienne n'étaient pas réunies ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Fréchin, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Fréchin, ès qualités, et des défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16486
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ACTION PAULIENNE - Conditions - Fraude - Constatations insuffisantes.


Références :

Code civil 1167

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re Chambre), 06 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°96-16486


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16486
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