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06/07/1999 | FRANCE | N°96-16129

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 96-16129


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Méditerranée construction, société en nom collectif, représentée par M. Bertrand Joliot, ès qualités de liquidateur judiciaire, domicilié résidence ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit de M. Bruno A...
Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le

moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Méditerranée construction, société en nom collectif, représentée par M. Bertrand Joliot, ès qualités de liquidateur judiciaire, domicilié résidence ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit de M. Bruno A...
Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Méditerranée construction, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 2 avril 1996), que M. Joliot, liquidateur judiciaire de la société en nom collectif Méditerranée construction (la SNC) et des associés de celle-ci, MM. X... et Z..., a engagé, en sa seule qualité de liquidateur de la SNC, une action tendant à l'annulation d'une vente consentie pendant la période suspecte, à titre de dation en paiement d'un bien immobilier appartenant à M. X... ;

Attendu que M. Joliot reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'agissant en sa seule qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNC, il était dénué de qualité pour agir, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de M. Joliot faisant valoir qu'il importait peu qu'il ait agi ès qualités de liquidateur de la SNC puisqu'il était par là même de droit le liquidateur des associés qui composaient cette société, les associés de celle-ci étant indéfiniment et solidairement responsables du passif social ; qu'il ne pouvait de surcroît y avoir ambiguïté en l'espèce, les jugements du 17 novembre 1993 qui prononcent le redressement puis la liquidation judiciaires de la SNC prononçant dans leur même corps les redressement et liquidation judiciaires des deux associés qui composent cette société ;

qu'il en est de même du jugement reportant la date de cessation des paiements, tant au regard de la société que des associés, de plus nommément désignés ; qu'enfin, les mentions intrinsèques de l'assignation du 8 juin 1994 excluaient toute ambiguïté puisqu'il était expressément fait référence au jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SNC, M. X... et M. Z... ; qu'en ne répondant à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, dans la mesure où, selon l'article 10 de la loi du 24 juillet 1966, les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, l'assignation délivrée par M. Joliot, désigné par un unique jugement et indivisément comme liquidateur de la SNC, M. X... et M. Z..., était recevable, eût-il fait expressément mention de la seule qualité de liquidateur judiciaire de la SNC, et cela quelle que soit l'origine du bien dont M. X... avait régulièrement fait dation en paiement à M. Thomine Y... pendant la période suspecte ; qu'il y a eu violation des articles 10 de la loi du 24 juillet 1966, 107, 148 et 178 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que l'arrêt ne tire pas toutes les conséquences légales de ses propres conclusions en excluant la recevabilité d'une action engagée par M. Joliot, ès qualités de liquidateur de la SNC et non de "l'associé X...", tout en constatant que, dans l'acte authentique argué de nullité, M. X... a agi "tant en son nom personnel que comme mandataire de la société à responsabilité limitée (sic) Méditerranée construction", ce qui impliquait la recevabilité de l'action engagée par le liquidateur judiciaire de la société ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 10 de la loi du 24 juillet 1966, 107, 148 et 178 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que, tant lors de sa constitution devant la cour d'appel, qu'en réponse aux conclusions de M. Thomine Y..., M. Joliot n'a agi qu'en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la seule SNC, sans intervenir en qualité de liquidateur de M. X..., l'arrêt, répondant ainsi aux conclusions invoquées, retient exactement que les pièces de procédure n'ont lié l'instance qu'entre M. Thomine Y... et M. Joliot, agissant en la seule qualité de liquidateur de la SNC, ce qui rend irrecevable pour défaut de qualité l'action de M. Joliot ;

Attendu, en second lieu, qu'en retenant qu'est sollicitée l'annulation d'une vente consentie par M. X... d'un bien lui appartenant, l'arrêt n'encourt pas les griefs des deuxième et troisième branches, peu important la mention figurant dans l'acte authentique selon laquelle M. X... aurait agi tant en son nom personnel que comme mandataire de la "société à responsabilité limitée" Méditerranée construction, dès lors qu'il résulte des énonciations de l'acte qu'il s'agit d'une vente à titre de dation en paiement d'un bien appartenant à M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Méditerranée construction aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctons de président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16129
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), 02 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°96-16129


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16129
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