La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1999 | FRANCE | N°96-15466

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 96-15466


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Riom (chambres civile et commerciale), au profit du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation

judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Riom (chambres civile et commerciale), au profit du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 6 mars 1996), rendu en matière de référé, et les productions, que, par acte du 29 octobre 1992, M. Z... s'est porté caution solidaire des engagements de la société Biovision (la société), envers le Crédit lyonnais (la banque), à concurrence de 500 000 francs ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné M. Z... en paiement, à titre provisionnel, des sommes de 5 717,58 francs et 644 052,42 francs, correspondant aux soldes débiteurs, respectivement, d'un compte courant de la société et d'un compte "avance loi Dailly" ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque une provision de 500 000 francs, montant auquel celle-ci avait ramené sa prétention, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à l'exécution d'un acte susceptible d'interprétation, le juge des référés, qui n'a pas le pouvoir de trancher une contestation sérieuse, a l'obligation de renvoyer les parties devant le juge du fond ; qu'en l'espèce, M. Z... avait demandé au juge des référés de renvoyer au fond, à raison de la nécessité d'interpréter le contrat de cautionnement du 29 octobre 1992, à la lumière de la commune intention des parties dont lui-même, président-directeur général de la société Biovision et le Crédit lyonnais, exprimée par le protocole signé le même jour par les mêmes parties dans lequel il était stipulé que les crédits bancaires étaient accordés "dans la mesure où les dirigeants actionnaires (MM. X..., Y... et Z...) auront constitué les cautions personnelles correspondant à ces engagements" et en exécution duquel il avait souscrit le cautionnement litigieux ; que, dès lors, en se bornant à affirmer que l'acte de cautionnement était clair, sans avoir besoin d'être rapproché du protocole, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1134 et 2015 du Code civil ; alors, de deuxième part, que si la cour d'appel avait consenti à rechercher, comme elle y était invitée, si l'acte de cautionnement avait ou non été signé en exécution du protocole invoqué, elle se serait heurtée à une difficulté d'interprétation de clauses d'un acte en opposition avec celles d'un protocole, nécessitant le renvoi au juge du fond ; qu'en se fondant sur la clarté apparente de l'acte de cautionnement, sans rechercher la corrélation pouvant exister entre les clauses de ces deux actes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble des articles 1134 et 2015 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en affirmant, pour refuser de prendre en considération le protocole d'accord pour déterminer la commune intention des parties à l'acte de cautionnement, que ledit protocole avait été signé par la société Biovision et par la société Lyonnaise de banque et non par les cautions, alors que ce document avait été signé, comme l'acte de cautionnement, notamment par M. Z... et par le Crédit lyonnais, la cour d'appel a dénaturé le protocole en cause, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et, alors, enfin, qu'en relevant que le protocole d'accord du 29 octobre 1992 précisait que les banques de la société Biovision étaient convenues de mettre en place un crédit à moyen terme de 4 000 000 de francs et de maintenir les autorisations de crédit ventilées comme suit : Dailly 2 000 KF, aval de traites 1 500 KF, accréditifs 62 500 $ et/ou découvert résultant exclusivement du paiement de traites avalisées ou d'accréditifs, que M. Z... n'avait nullement lié son engagement au protocole signé le 29 octobre 1992, et n'avait nullement limité son obligation aux traites avalisées et aux accréditifs et que ledit protocole visait les créances Dailly à hauteur de 2 000 KF, la cour d'appel, saisie par voie de référé, n'a en réalité rien fait d'autre que d'interpréter les actes qui lui étaient soumis et de trancher de la sorte une contestation sérieuse, méconnaissant ainsi les limites de

sa compétence, en violation de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'engagement de caution de M. Z... du 29 octobre 1992 précise qu'il s'applique au paiement de toutes sommes que la société Biovision peut ou pourra devoir à la banque, notamment toutes opérations de crédits, toutes opérations ou services financiers, tous chèques, billets, "créances professionnelles sur le client qui seraient transférées à la banque", solde de compte courant ;

qu'appréciant, en outre, contrairement aux allégations du moyen, le protocole d'accord signé le même jour entre la société Biovision et ses banques et établissements financiers, lequel stipule que ces derniers conviennent de mettre en place un crédit moyen terme et de maintenir les opérations de crédit court terme, ventilées par nature et par établissement dans un tableau, "dans la mesure où les actionnaires dirigeants (MM. X..., Y... et Z...) auront constitué les cautions personnelles correspondant à ces engagements", c'est sans encourir le grief de la troisième branche, portant sur un motif surabondant, que l'arrêt retient qu'aux termes des clauses claires et précises de ces deux actes, que leur rapprochement ne rendait pas ambiguës, l'intention de M. Z... de garantir toutes sommes dues par la société Biovision à hauteur de 500 000 francs, est clairement exprimée, qu'il n'a nullement limité son obligation aux traites avalisées et aux accréditifs et que son obligation au paiement des sommes dues n'est pas sérieusement contestable ;

qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15466
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambres civile et commerciale), 06 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°96-15466


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15466
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award