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06/07/1999 | FRANCE | N°96-14689

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 96-14689


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre, 2e Section), au profit de M. de X..., ès qualités de liquidateur de la société Elite International, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassa

tion annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre, 2e Section), au profit de M. de X..., ès qualités de liquidateur de la société Elite International, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 février 1996) d'avoir rejeté la créance n° 20 déclarée par le CEPME à concurrence de 1 736 828,85 francs au redressement judiciaire de la société Elite International, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la solidarité passive des débiteurs est présumée en matière commerciale ;

qu'en écartant en l'espèce la solidarité passive des sociétés bénéficiaires solidaires du crédit accordé par le CEPME, créancier de son remboursement, la cour d'appel a méconnu cette présomption générale et violé, par fausse application, l'article 1202 du Code civil ; alors, d'autre part, que les stipulations claires et précises des actes d'autorisations de crédit en date des 9 juillet 1993 et 23 août 1993 mentionnaient que les sociétés y indiquées étaient bénéficiaires solidaires des avances consenties ; que la solidarité exprimée n'était ainsi affectée d'aucune réserve ni restriction ; qu'en décidant que la solidarité stipulée était limitée à la solidarité active et excluait la solidarité passive, la cour d'appel a dénaturé les actes précités auxquels elle a ajouté une restriction qu'ils ne comportent pas et violé ce faisant l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'à supposer ambigüe ou imprécise la mention de solidarité stipulée entre les parties, les juges d'appel devaient l'interpréter selon l'usage en la matière, et notamment celui posant une présomption générale de solidarité passive des débiteurs en matière commerciale ; qu'en écartant en l'espèce la solidarité passive des débiteurs sans égard pour cette présomption générale, non écartée expressément par les parties, la cour d'appel a violé les articles 1159 et 1160 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en ne s'expliquant pas sur la communauté d'intérêts des sociétés bénéficiaires du crédit litigieux, que traduisait notamment l'existence d'un même et unique compte-courant commun à elles toutes, sur lequel étaient inscrites les avances consenties par le CEPME, ce dont il résultait que les sociétés étaient tenues solidairement à leur remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1202 du Code civil ;

Mais attendu que la présomption de solidarité passive existant en matière commerciale entre débiteurs peut être contractuellement écartée ; que, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, retenu que la solidarité active entre créanciers, contractuellement prévue entre les sociétés susceptibles de bénéficier du crédit et qui se traduisait notamment par la gestion du crédit à travers un compte-courant unique, modalité choisie unilatéralement par le CEPME, n'impliquait pas une solidarité passive entre toutes les sociétés du groupe, celles-ci ne pouvant être concernées que par les avances qu'elles avaient effectivement utilisées ; qu'ainsi la cour d'appel a justifié sa décision, que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises à payer à M. de X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14689
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOLIDARITE - Cas - Solidarité passive - Présomption en matière commerciale - Volonté contractuelle contraire.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e Chambre, 2e Section), 22 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°96-14689


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14689
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