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06/07/1999 | FRANCE | N°96-13820

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 96-13820


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Purette, dont le siège social est ..., représentée par M. Pierre Marchi, administrateur provisoire, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de M. Pierre X... de Moro Giafferi, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société civile immobilière (SCI) de Purette, domicilié ...,

défend

eur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uniqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Purette, dont le siège social est ..., représentée par M. Pierre Marchi, administrateur provisoire, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de M. Pierre X... de Moro Giafferi, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société civile immobilière (SCI) de Purette, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI Purette, de Me Choucroy, avocat de M. de Moro Giafferi, ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'arrêt attaqué prononce la confusion des patrimoines de la SARL Cortdial et de la SCI Purette et la liquidation judiciaire de cette dernière société par extension de la mesure prononcée contre la société Cortdial ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour retenir la confusion des patrimoines entre la SCI Purette et la société Cortdial, après avoir relevé que si "l'unicité" d'associés ne suffit pas à elle seule à constituer une cause d'extension entre deux sociétés, cependant le devient le fait pour un associé de l'une d'être également le gérant de l'autre, surtout quand la carence du gérant de la SCI amène l'associé de la SCI, gérant de la SARL, à dresser les comptes sociaux de la SCI, ce dernier "centralisant ainsi dans ses mains la gestion des deux sociétés", l'arrêt énonce que constitue également une cause d'extension par confusion des patrimoines toute forme de collaboration contractuelle entre les deux sociétés susceptible de créer une menace pour l'autre au cas où l'une d'entre elles se trouverait en difficulté et retient que tel est le cas d'un bail commercial verbal portant sur un terrain servant de parking ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la confusion des patrimoines entre les deux sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour retenir, en outre, la fictivité de la SCI Purette, l'arrêt relève que le plan de redressement de la société Cortdial contenait une condition suspensive portant sur la cession de la totalité des parts sociales de la SCI Purette et retient qu'imposer une telle cession en préambule de l'adoption d'un projet de redressement de la société Cortdial revenait à dire que la SCI Purette n'était pas une société autonome, mais une société écran, fictive, sans réel objet social, la cession des parts constituant son capital social au profit de l'autre entraînant nécessairement sa disparition ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser la fictivité de la SCI Purette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. de Moro Giafferi, ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13820
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Société - Extension de procédure - Confusion des patrimoines - Fictivité.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (Chambre civile), 06 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°96-13820


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.13820
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