AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de la société Teleprom, société à responsabilité limitée, dont le siège est 4, Georges Y..., 74000 Annecy,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Teleprom, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... demande la cassation de l'arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Grenoble qui a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, à la suite de l'arrêt rendu le 22 mars 1994 par la même cour d'appel qui l'avait condamné à payer une certaine somme à la société Teleprom ;
Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé le 11 mars 1997 ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, s'est trouvé annulé par voie de conséquence ; que dès lors, il n' y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la société Teleprom aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Teleprom ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.