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01/07/1999 | FRANCE | N°97-21228

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1999, 97-21228


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) d'Arras, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de : Mme Aneta X..., épouse Y..., demeurant ...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audi

ence publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) d'Arras, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de : Mme Aneta X..., épouse Y..., demeurant ...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la caisse d'allocations familiales a demandé le remboursement de l'allocation pour jeune enfant perçue par M. Y... d'octobre 1991 à février 1993 au motif qu'il ne justifiait pas d'une résidence en France et lui a refusé le bénéfice des prestations le 9 septembre 1993 ; que la cour d'appel (Douai, 28 juin 1996) a rejeté le recours de l'intéressé ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne française résidant en France, ayant à sa charge un enfant résidant en France, bénéficie des prestations familiales, la résidence qui se distingue du domicile n'impliquant qu'un séjour d'une certaine importance ; que la cour d'appel, qui, pour imposer à M. Y... la restitution de l'allocation pour jeune enfant que lui avait versée la caisse d'allocations familiales, a retenu que celui-ci n'établissait pas résider de façon permanente en France, a, en statuant ainsi, soumis le droit à l'attribution de l'allocation pour jeune enfant au caractère permanent de la résidence de M. Y... en France, condition que la loi ne prévoit pas ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition précitée ; et alors que, d'autre part, conformément à l'article L. 512-1 et à l'article R. 513-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère résidant en France ayant à sa charge un enfant résidant en France bénéficie des prestations familiales et, dans le cas d'une allocation pour jeune enfant, ce droit doit être apprécié en la personne de l'un ou de l'autre des deux parents ; qu'en s'abstenant de rechercher si la circonstance selon laquelle Mme Y... résidant en France avec son enfant ne justifiait pas le maintien de

l'allocation au profit des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche du moyen, la cour d'appel, ayant relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que M. Y... ne justifiait pas qu'il résidait en France, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un recours formé contre une décision de la Caisse de refus d'attribution de l'allocation pour jeune enfant et des prestations familiales à Mme Y..., n'avait pas à effectuer les recherches prétendument omises ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-21228
Date de la décision : 01/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 28 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-21228


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21228
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