Attendu que le Syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne a refusé d'exonérer l'Association régionale spécialisée d'action sociale d'éducation et d'animation (ARSEA) du versement de transport institué par l'article L. 233-58 du Code des communes, alors applicable ; que l'arrêt attaqué a accueilli partiellement le recours de l'association ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le Syndicat intercommunal fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable le recours de l'association ARSEA, alors, selon le moyen, que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires des parties par un lien suffisant ; que l'association ARSEA a saisi la juridiction pour réclamer le remboursement, par le syndicat intercommunal, de la somme de 281 515 francs " pour la période comprise entre 1988 et 1990 " ; que, devant la constatation que cette demande serait rejetée en raison de la prescription, l'association a formé une nouvelle demande pour la période comprise entre le 25 juin 1990 et mars 1993 ; qu'en considérant que cette nouvelle demande, totalement différente tant dans son montant que pour la période considérée, se rattachait par un lien suffisant aux prétentions originaires, la cour d'appel a violé l'article 70 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure que l'association ARSEA, qui avait demandé initialement le remboursement des cotisations versées pour la période de 1988 à 1990, a déposé le 14 avril 1993 des conclusions fixant au 25 juin 1990 le point de départ de la période pour laquelle le remboursement était réclamé, et étendant la demande jusqu'au mois de mars 1993 ; que la cour d'appel a exactement décidé que la demande du 14 avril 1993, qui ne tendait qu'à modifier l'assiette de la demande initiale compte tenu de la prescription et des versements effectués ultérieurement, se rattachait par un lien suffisant à cette demande, et qu'elle était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 233-58 du Code des communes, alors en vigueur ;
Attendu que, selon ce texte, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des associations et fondations reconnues d'utilité publique à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf personnes ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'association ARSEA pour la période postérieure au 5 juillet 1991, la cour d'appel retient que cette association, régie par les dispositions de droit local applicables dans les départements d'Alsace et de Moselle, n'a pas été reconnue d'utilité publique au sens de l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901, mais que son activité a été reconnue d'utilité publique par arrêté préfectoral du 5 juillet 1991 ;
Attendu cependant que la reconnaissance de l'utilité publique de la mission par arrêté préfectoral, instituée par l'article 238 bis du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, en faveur des donateurs, n'a pas pour effet de faire bénéficier les associations de droit local dont l'utilité publique de la mission a été ainsi reconnue des avantages prévus pour les associations reconnues d'utilité publique selon l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 ;
D'où il suit qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli le recours de l'association ARSEA pour la période postérieure au 5 juillet 1991, l'arrêt rendu le 25 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.