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01/07/1999 | FRANCE | N°97-20811

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1999, 97-20811


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'entreprise travaux publics Bourgeois Pichard, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre civile B), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Côtes-d'Armor, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, d

ont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'entreprise travaux publics Bourgeois Pichard, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre civile B), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Côtes-d'Armor, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'entreprise travaux publics Bourgeois Pichard, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF des Côtes-d'Armor, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société Bourgeois-Pichard les primes versées par celle-ci à ses salariés en avril 1994 en application d'un accord d'intéressement du 29 juin 1993 ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 10 septembre 1997) a rejeté le recours de la société ;

Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, disposait que les sommes attribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement n'avaient pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale, à la condition que lesdites sommes ne se substituent à aucun des éléments du salaire en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou conventionnelles ; qu'en l'espèce, la société Bourgeois-Pichard avait versé deux fois seulement une prime à son personnel avant l'entrée en vigueur de l'accord d'intéressement du 29 juin 1993, une première fois de manière purement discrétionnaire, et une seconde fois par application anticipée de l'accord d'intéressement ;

qu'il s'ensuit que, faute d'avoir recherché et vérifié si le versement par deux fois seulement de primes de caractère différent avant la prise d'effet de l'accord d'intéressement avait pu faire acquérir à ces primes un caractère obligatoire, et pour avoir considéré au contraire qu'il importait peu que ces primes eussent ou non un caractère obligatoire, n'a pas légalement

justifié sa solution au regard du texte précité l'arrêt qui retient que lesdites primes versées à titre exceptionnel avant la prise d'effet de l'accord d'intéressement auraient constitué des primes "en vigueur dans l'entreprise", dont la substitution par la prime d'intéressement aurait été prohibée par les dispositions de l'ordonnance précitée ;

Mais attendu que l'arrêt énonce à juste titre que les primes versées aux salariés en 1992 et 1993 constituaient des éléments de salaire en vigueur dans l'entreprise, au sens de l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance du 21 octobre 1986, dans sa rédaction alors applicable, quelles que soient les modalités de leur attribution, et même si leur versement n'était pas obligatoire ; qu'ayant constaté que l'accord d'intéressement avait remplacé la prime versée antérieurement, soumise à cotisations, par un avantage présentant les mêmes caractères, mais exonéré de charges sociales, la cour d'appel a exactement décidé que les primes versées en application de cet accord devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'entreprise travaux publics Bourgeois Pichard aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

3106


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-20811
Date de la décision : 01/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Primes versées en exécution d'accords d'intéressement.


Références :

Ordonnance 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre civile B), 10 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-20811


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20811
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