La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1999 | FRANCE | N°97-20597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 1999, 97-20597


Sur le moyen unique :

Vu l'article 46, alinéas 1 et 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, les époux X... ont saisi le tribunal de commerce de Mamers d'une demande d'annulation du contrat de distribution et franchise qui les unissait à la société Inter caves (la société) pour l'exploitation de leur fonds de commerce sis à Arconnay (

Sarthe) ; que la société a soulevé l'incompétence territoriale de cette juridict...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 46, alinéas 1 et 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, les époux X... ont saisi le tribunal de commerce de Mamers d'une demande d'annulation du contrat de distribution et franchise qui les unissait à la société Inter caves (la société) pour l'exploitation de leur fonds de commerce sis à Arconnay (Sarthe) ; que la société a soulevé l'incompétence territoriale de cette juridiction au profit du tribunal de commerce de Créteil (Val-de-Marne) dans le ressort duquel elle a son siège social ; que les premiers juges ayant accueilli l'exception d'incompétence, les époux X... ont formé contredit ;

Attendu que, pour rejeter le contredit, l'arrêt retient que, contestant la validité même du contrat, les époux X... ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 46, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un litige en matière contractuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-20597
Date de la décision : 01/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Contrats et obligations - Lieu de la livraison effective de la chose - Application à la demande d'annulation du contrat .

En matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose.


Références :

nouveau Code de procédure civile 46 al. 1, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 01 septembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-10-11, Bulletin 1995, II, n° 236, p. 137 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1999, pourvoi n°97-20597, Bull. civ. 1999 II N° 128 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 128 p. 91

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Etienne.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20597
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award