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01/07/1999 | FRANCE | N°97-20570

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1999, 97-20570


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sophie Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de :

1 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse

invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sophie Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de :

1 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Jacques Y... est décédé à son domicile le 17 octobre 1986 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge le décès au titre de l'accident du travail dont l'assuré avait été victime le 15 janvier 1981, la cour d'appel (Ai-en-Provence, 3 septembre 1997) a débouté Mme Y... de son recours ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que si la présomption d'imputabilité au travail est écartée en cas de décès tardif du salarié par rapport à la date de l'accident, elle subsiste néanmoins s'il existe une continuité de soins et de symptômes entre la date de l'accident et celle du décès ; qu'en exigeant de Mme Y... qu'elle rapporte la preuve de ce que le décès était la conséquence de l'accident sans rechercher si, comme le soutenait celle-ci et le constataient les experts eux-mêmes, Jacques Y... n'avait pas cessé de ressentir des symptômes et de subir des soins et examens entre son accident et son décès pour une cause restée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1, L. 434-7, L. 435-1 et L. 443-1 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en considérant que le certificat médical du docteur X..., concluant à une causalité probable entre l'accident du travail et le décès, serait contredit par les deux rapports d'expertise, lesquels n'écartaient pas formellement un tel lien de causalité, la cour d'appel a dénaturé ces documents en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors enfin, qu'en considérant que la Caisse n'avait pas l'obligation de faire procéder à une autopsie, sans rechercher si l'expert médical qu'elle avait elle-même mandaté ne concluait pas clairement à la nécessité d'une telle autopsie pour la manifestation de la vérité, de sorte qu'elle aurait dû au moins estimer celle-ci utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir justement énoncé qu'en l'absence de demande des ayants droit de la victime, la Caisse n'était pas tenue de faire procéder à une autopsie, la cour d'appel a retenu, au vu des rapports d'expertise qui lui étaient soumis, que les blessures subies par Jacques Y... à la suite de l'accident du 15 janvier 1981 avaient été déclarées consolidées le 1er septembre 1981 et que les causes de sa mort n'ayant pu être déterminées, Mme Y... ne rapportait pas la preuve lui incombant de l'origine professionnelle du décès de son mari ;

que par ces motifs, elle a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-20570
Date de la décision : 01/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 03 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-20570


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20570
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