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01/07/1999 | FRANCE | N°97-20526

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1999, 97-20526


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nationale de construction Quillery, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1997 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

- M. Z... régional des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardenne, domicilié ...,

La demanderesse invo

que, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nationale de construction Quillery, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1997 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

- M. Z... régional des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardenne, domicilié ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société nationale de construction Quillery, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM des Ardennes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le vendredi 29 novembre 1991, vers 16 h 45, M. X..., qui travaillait sur un chantier de son employeur, la société Quillery, a déclaré à un collègue de travail qu'il venait de faire une chute en descendant d'un tracteur et qu'il souffrait aux reins et aux hanches ;

que l'arrêt attaqué (Reims, 3 septembre 1997) a rejeté le recours de la société Quillery contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qui a admis la matérialité et le caractère professionnel de l'accident ;

Attendu que la société Quillery reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir la réalité de cet accident et son caractère professionnel ; que tout en relevant qu'il n'existe aucun témoin direct de la chute alléguée par le salarié, la cour d'appel a cependant admis que l'accident de travail se trouvait suffisamment établi par la circonstance qu'un collègue de travail, M. Y..., a indiqué avoir vu M. X... venir vers lui en claudiquant, et par l'existence d'un certificat médical délivré le 2 décembre 1991 faisant état d'un trauma au rachis cervical et lombaire ; qu'en l'état de ces seules constatations qui sont insuffisantes pour caractériser l'existence d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé qu'un collègue de travail de M. X... avait déclaré que celui-ci était venu vers lui en claudiquant et en lui indiquant qu'il avait glissé et était tombé sur le dos, que l'intéressé a été ramené chez lui, que le certificat médical initial du médecin traitant, du 2 décembre 1991, a constaté l'existence d'un trauma du rachis cervical et lombaire, et enfin que le rapport de causalité entre un accident et la lésion a été admis par le médecin conseil ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que M. X... rapportait la preuve qui lui incombe de ce qu'il avait été victime d'une lésion au temps et au lieu du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société nationale de construction Quillery aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Ardennes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-20526
Date de la décision : 01/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (Chambre sociale), 03 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-20526


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20526
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