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01/07/1999 | FRANCE | N°97-19648

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1999, 97-19648


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, au profit de Mme Chantal X..., demeurant ...,

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La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;r>
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, au profit de Mme Chantal X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine et Marne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles L.142-8 et R.142-20 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; que si le demandeur n'est ni comparant, ni représenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours ;

Attendu que pour accorder à Mme X... la remise totale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale du premier trimestre des années 1989 et 1990, le Tribunal énonce que la bonne foi de l'intéressée peut être retenue ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant la non-comparution de Mme X..., le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-19648
Date de la décision : 01/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Procédure - Oralité - Non-comparution du demandeur - Absence de moyens.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-8 et R142-20

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, 19 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-19648


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19648
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