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01/07/1999 | FRANCE | N°97-18990

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1999, 97-18990


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud, dont le siège est ci-devant ... et actuellement boulevard de l'Abbé Recco, les Paludes, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), au profit de la Compagnie des eaux et de l'ozone, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cas

sation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1999, où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud, dont le siège est ci-devant ... et actuellement boulevard de l'Abbé Recco, les Paludes, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), au profit de la Compagnie des eaux et de l'ozone, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de la Corse du Sud, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Compagnie des eaux et de l'ozone, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le 18 février 1987, X..., salarié de la Compagnie des eaux et de l'ozone, a été tué au temps et au lieu du travail par deux individus cagoulés qui n'ont pu être identifiés ; que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant pris en charge le décès au titre de la législation des accidents du travail, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a accueilli le recours de l'employeur ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 13 juin 1997) d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'est un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'en énonçant que son travail au sein de la Compagnie des eaux et de l'ozone n'était pas de nature à lui créer des ennuis et que l'enquête pénale avait révélé sa personnalité, ses opinions, son comportement en dehors du travail et sa propension à l'action violente, pour déclarer établi que les circonstances du décès de X... étaient totalement étrangères à son travail, tout en constatant qu'il avait été tué dans les locaux de l'agence d'Ajaccio de la compagnie, par deux individus coiffés de cagoules qui avaient pris la fuite et qui n'avaient pas été découverts, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que l'enquête pénale avait mis en lumière que la cause de la mort n'était due qu'à la seule activité politique de la victime ; qu'elle a pu dès lors décider que les conditions de travail de X... n'avaient joué aucun rôle dans la survenance de son décès et que la présomption d'imputabilité se trouvait détruite par la preuve contraire ainsi rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de la Corse du Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie des eaux et de l'ozone ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-18990
Date de la décision : 01/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), 13 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-18990


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18990
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