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01/07/1999 | FRANCE | N°97-18149

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1999, 97-18149


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, dont le siège est place de la Grenouillère, 01015 Bourg-en-Bresse,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Gabriel X..., domicilié BP 229, zone industrielle Les Bugnards à Mouxy, 73100 Aix-les-Bains,

2 / de la société à responsabilité limitée
X...
, dont le siège est BP 229 à Mouxy, 73100 Aix-les

-Bains,

3 / de M. Jean-Claude Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, dont le siège est place de la Grenouillère, 01015 Bourg-en-Bresse,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Gabriel X..., domicilié BP 229, zone industrielle Les Bugnards à Mouxy, 73100 Aix-les-Bains,

2 / de la société à responsabilité limitée
X...
, dont le siège est BP 229 à Mouxy, 73100 Aix-les-Bains,

3 / de M. Jean-Claude Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société X...,

4 / de M. Rémi A..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société X...,

5 / de M. Mevlut Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain a, par jugement du 4 avril 1995, dit que l'accident du travail dont M. Z... a été victime, le 2 juillet 1990, a été imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société X..., gérée par M. X..., et a condamné in solidum cette société, le représentant des créanciers et l'administrateur au redressement judiciaire à réparer le préjudice subi par la victime ; que, par jugement du 2 janvier 1996, prononcé après débats à l'audience du 12 décembre 1995, le Tribunal a fixé le préjudice et a condamné M. X... à le réparer à titre personnel ; que la cour d'appel (Lyon, 10 juin 1997), réformant sur ce point le jugement, a dit qu'aucune condamnation ne peut intervenir contre M. X..., celui-ci n'étant pas dans la cause ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office le moyen pris de l'absence de M. X... en la cause ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que se trouve en la cause toute personne qui a été régulièrement convoquée par le secrétariat-greffe devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sur requête d'une partie, qui a formulé une demande à son encontre ; qu'en l'espèce, la Caisse, qui concluait à la condamnation de M. X... à titre personnel pour la réparation des conséquences dommageables de la faute inexcusable commise le 2 juillet 1990, avait demandé au greffe du Tribunal de le convoquer, de sorte que la décision des premiers juges avait constaté que M. X..., non comparant, était bien l'une des parties mises en cause ; qu'enfin, la déclaration d'appel établie à l'encontre de ce jugement visait expressément M. X... ; qu'en affirmant que le jugement avait indûment condamné M. X... qui n'était pas personnellement dans la cause, sans s'expliquer sur l'ensemble de ces éléments qui établissaient le contraire de façon certaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-17 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ;

Et attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... n'a été convoqué à l'audience du 12 décembre 1995 qu'en sa qualité de gérant de la société X... ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il ne pouvait être condamné à titre personnel ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-18149
Date de la décision : 01/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 10 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-18149


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18149
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