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01/07/1999 | FRANCE | N°97-15001

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1999, 97-15001


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement n° 57394/95 rendu le 20 décembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du

20 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement n° 57394/95 rendu le 20 décembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu les articles 11 B et 22-11 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre, le deuxième acte étant ensuite noté à 50 % de son coefficient ; qu'aux termes du second, une anesthésie péridurale d'une durée d'au moins deux heures pratiquée pour un accouchement avec présence permanente d'un médecin autre que celui qui fait l'accouchement est cotée KC 40 ;

Attendu que M. X... , anesthésiste-réanimateur , a procédé, en septembre 1994, sur deux patientes, à une anesthésie péridurale cotée KC 40 à la nomenclature ; qu'il a ensuite effectué, le même jour, sur chacune de ces patientes, une anesthésie en vue d'une césarienne, cotée KC 50 ; que la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir pris en charge ces actes selon la cotation KC 50 + KC 40, a réclamé au praticien le remboursement des sommes versées au titre des anesthésies péridurales ;

Attendu que pour rejeter le recours de M. X... et le condamner à payer à la Caisse la totalité des sommes qu'elle réclamait , le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que ce praticien a pratiqué, pour les deux assurées, au cours de la même intervention, deux anesthésies consécutives ;que, dès lors, seule celle affectée du coefficient le plus élevé, soit KC 50, peut être prise en charge ;

Attendu, cependant, que les dispositions spécifiques de l'article 22-11 de la première partie de la nomenclature prévoient qu'une anesthésie péridurale, réalisée dans les conditions fixées par cet article, est cotée KC 40 ; qu'aucun texte n'exclut la prise en charge de cet acte lorsqu'une anesthésie en vue d'une césarienne est ensuite pratiquée ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que, dans chacun des dossier litigieux, M. X... avait pratiqué sur la même patiente, au cours de la même séance, deux actes d'anesthésie distincts, de sorte que ceux-ci devaient recevoir la cotation KC 50 + KC 40/2, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-15001
Date de la décision : 01/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Actes effectués au cours d'une même séance - Anesthésie péridurale.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 20 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-15001


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15001
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