Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1996) que la société Abers Touraine a, sur le fondement d'une ordonnance de référé fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société Sièges 89 et entre les mains de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne (CRCAMY) pour avoir paiement d'une certaine somme ; que la société saisie a été déclarée en liquidation judiciaire et que la créancière a fait assigner son liquidateur M. X... et la banque pour faire condamner celle-ci à fournir les relevés du ou des comptes de toute nature détenus par elle, au nom du débiteur, au jour de la saisie ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, 1° qu'en vertu des articles 42 et 47 de la loi du 9 juillet 1991, la saisie-attribution permet au créancier muni d'un titre exécutoire de saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur " portant sur une somme d'argent " et que dans le cas où le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, il doit déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie ; que selon les articles 74 et 75 du décret du 31 juillet 1992 relatifs aux établissements habilités à tenir des comptes de dépôt, l'acte de saisie rend indisponible l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent " des créances de sommes d'argent ", le tiers doit indiquer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que le solde au jour de la saisie ; qu'en l'espèce, la société Abers Touraine a fait pratiquer entre les mains de la CRCAM de l'Yonne, une saisie-attribution et que cette dernière a indiqué qu'elle détenait un compte au nom du débiteur dont le solde était de 230 452,24 francs ; que la société Abers Touraine a demandé et obtenu que la CRCAM de l'Yonne lui communique les relevés du ou des comptes de toute nature détenus par elle au nom du débiteur, y compris " les comptes courants, les comptes provision ou de gages espèces ou des comptes de titres portant placement de trésorerie tels que warrants financiers, bons de caisse et titres de créances négociables à court et à moyen terme " ; qu'en statuant ainsi sans limiter la déclaration du saisi au seul compte de dépôt représentant des créances de sommes d'argent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2° qu'en vertu de la loi de 1991 et de son décret d'application de 1992, le banquier ne doit déclarer au saisissant que le solde du ou des comptes de dépôt qui représentent des créances de sommes d'argent ; que si le banquier devait déclarer autre chose, il se rendrait passible des dispositions de l'article L. 226-13 du nouveau Code pénal en violant le principe du secret professionnel en matière bancaire ; qu'en exigeant du banquier une déclaration afférente à " tout compte au sens générique du terme " et en lui déniant le droit d'opposer le secret bancaire, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de la loi du 9 juillet 1991 et L. 226-13 du nouveau Code pénal ;
Mais attendu que la cour d'appel qui retient que l'obligation de renseignement de l'établissement de crédit ne portait pas sur les seuls comptes de dépôt enregistrant des créances de sommes d'argent, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu que l'arrêt retient exactement que cette obligation découlant de la loi, la banque n'est pas fondée à opposer le secret bancaire à la demande du créancier tendant à connaître la nature et la position des comptes ouverts dans ses livres au nom du débiteur ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.