AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM), dont le siège est place d'Armes, 97232 Le Lamentin,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la Caisse générale de sécurité sociale a réintégré dans l'assiette des cotisations des sommes versées à Mme X... qui a travaillé comme monitrice du 5 juillet 1989 au 7 février 1991, au sein de l'auto-école appartenant à M. Y... ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. Y... contre cette décision, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce qu'un véhicule était mis à la disposition de la monitrice, que des bulletins de salaires, dont la fausseté n'a pas été établie, lui ont été remis et qu'elle travaillait au sein d'un service organisé ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination, qui ne résultait pas des seuls éléments retenus, notamment en recherchant si les conditions d'exécution du travail accompli étaient décidées unilatéralement par M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la CGSS de la Martinique aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.