AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Angers, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, au profit de la société Cetra Porcs Breheret D.A., société anonyme, dont le siège social est à "La Riottière", 49123 Ingrandes-sur-Loire,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Angers, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour annuler le redressement opéré par l'URSSAF auprès de la société Cetra Porcs Breheret, réintégrant dans l'assiette des cotisations dues par cette société les primes d'un contrat d'assurance-vie qu'elle avait souscrit en faveur de son Président-directeur général et de son directeur général, le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est borné à retenir que la régularité de la procédure de contrôle n'étant pas justifiée par la caisse, ni, par voie de conséquence, le bien-fondé du redressement, celui-ci ne pouvait être confirmé ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte alors qu'il résulte de l'énoncé des prétentions des parties que la société Cetra Porcs Breheret ne contestait ni le principe de l'assujettissement à cotisations de ces primes, ni la régularité du contrôle, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a modifié les termes du litige et n'a pas mis les parties à même de présenter leurs observations sur les moyens qu'il relevait d'office, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval ;
Condamne la société Cetra Porcs-Breheret D.A. aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.