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30/06/1999 | FRANCE | N°97-14384

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-14384


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gaël de X..., demeurant à Culassier, 40170 Lit et Mixe,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre civile, section A), au profit :

1 / de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, Antenne de Dax, dont le siège est ... Dax,

2 / du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne dit GARP, dont le siège est ...,

3 / de l'UNEDIC, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

L

e demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gaël de X..., demeurant à Culassier, 40170 Lit et Mixe,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre civile, section A), au profit :

1 / de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, Antenne de Dax, dont le siège est ... Dax,

2 / du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne dit GARP, dont le siège est ...,

3 / de l'UNEDIC, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. de X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, du GARP et de l'Unedic, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu les articles L 351-3 et L. 351-19 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'assurance chômage est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que d'après le second, le revenu de remplacement cesse d'être versé aux allocataires âgés de plus de 60 ans et justifiant de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale et, en tout état de cause, aux allocataires atteignant l'âge de 65 ans ; qu'il en résulte que le cumul, sans aucune restriction, des allocations d'assurance chômage avec un avantage vieillesse est possible jusqu'à l'âge de 60 ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de X..., licencié de son emploi d'ingénieur au bureau veritas, a formé le 17 septembre 1992, une demande d'allocation de chômage ; qu'après avoir été admis au bénéfice de l'allocation de base, M. de X... s'est vu notifier, le 18 novembre 1993, par l'ASSEDIC en application de la délibération n° 5 de la commission paritaire nationale, une réduction de son allocation au motif qu'il percevait une pension militaire ; que M. de X... a saisi le tribunal de grande instance en rétablissement de son allocation journalière au montant qui lui était initialement servi ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. de X..., la cour d'appel énonce qu'il ressort des termes mêmes des délibérations de l'UNEDIC que la réduction de l'allocation de chômage est appliquée à tout allocataire titulaire d'un avantage vieillesse ; que M. de X... qui se voit appliquer les mêmes mesures que celles qui sont appliquées à tout salarié privé d'emploi qui se trouve dans la même situation que lui, n'établit nullement être victime d'une discrimination ; que le droit à l'assurance chômage résulte des dispositions des articles L. 351-1 et suivants du Code du travail, les allocations étant versées aux salariés privés d'emploi selon leur situation et conformément aux dispositions spécifiques décidées par la commission paritaire qui tient ses pouvoirs de l'article L. 358-2 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les accords conclus en vertu des articles L. 352-1 et suivants du Code du travail pour l'application des dispositions relatives à l'assurance chômage ne peuvent restreindre les droits que les travailleurs privés d'emploi tiennent de la loi, laquelle ne prévoit aucune réduction des allocations de chômage pour les allocataires âgés de moins de 60 ans bénéficiaires d'un avantage vieillesse ou d'une pension militaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-14384
Date de la décision : 30/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Revenu de remplacement - Cumul des allocations chômage avec un avantage-vieillesse - Possibilité jusqu'à 60 ans.


Références :

Code du travail L351-3 et L351-19

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1e chambre civile, section A), 13 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1999, pourvoi n°97-14384


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14384
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