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30/06/1999 | FRANCE | N°97-11491

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 1999, 97-11491


Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 70 et 567 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1996), que M. X... a assigné les époux Y... en bornage de leurs propriétés respectives contiguës et, revendiquant le bénéfice d'une servitude de passage sur le fonds de ces derniers, en suppression des obstacles empêchant son exercice ; qu'appelants du jugement qui avait accueilli ces demandes, les époux Y... ont formé une demande en dommages-intérêts, alléguant l'absence de

conformité au permis de construire de la construction édifiée sur sa parcelle par M....

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 70 et 567 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1996), que M. X... a assigné les époux Y... en bornage de leurs propriétés respectives contiguës et, revendiquant le bénéfice d'une servitude de passage sur le fonds de ces derniers, en suppression des obstacles empêchant son exercice ; qu'appelants du jugement qui avait accueilli ces demandes, les époux Y... ont formé une demande en dommages-intérêts, alléguant l'absence de conformité au permis de construire de la construction édifiée sur sa parcelle par M. X... et la violation par celui-ci des dispositions du plan d'occupation des sols ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en dommages-intérêts des époux Y..., l'arrêt retient que leurs prétentions tirées de l'existence d'un préjudice personnel en relation directe de cause à effet avec les infractions alléguées, sont nouvelles en appel, et, comme telles, irrecevables, par application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la demande des époux Y..., laquelle était reconventionnelle, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes des époux Y... fondées sur la violation du permis de construire et des règlements administratifs instituant des servitudes (POS de la commune d'Ormesson-sur-Marne), l'arrêt rendu le 11 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11491
Date de la décision : 30/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Demande reconventionnelle - Lien suffisant avec les prétentions originaires - Recherche nécessaire .

PROCEDURE CIVILE - Demande - Demande reconventionnelle - Recevabilité - Demande formée en appel - Condition

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 70 et 567 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande en dommages-intérêts formée, pour la première fois en appel, par les appelants, défendeurs en première instance, retient que leurs prétentions tirées de l'existence d'un préjudice personnel en relation directe de cause à effet avec les infractions alléguées, sont nouvelles en appel, et comme telles, irrecevables, par application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, sans rechercher si la demande, laquelle était reconventionnelle, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.


Références :

nouveau Code de procédure civile 70, 564, 567

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1995-03-29, Bulletin 1995, III, n° 92 (2), p. 61 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 1999, pourvoi n°97-11491, Bull. civ. 1999 III N° 151 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 151 p. 105

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerrini.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11491
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