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29/06/1999 | FRANCE | N°98-81413

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 1999, 98-81413


REJET des pourvois formés par :
- X... Léo, Y... Marc, Z... Paul, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, du 29 janvier 1998, qui, pour homicides involontaires, a notamment condamné Léo X... à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, Marc Y... à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité
I. Sur le pourvoi de la partie civile :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II. Sur le pourvoi des

prévenus :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il ...

REJET des pourvois formés par :
- X... Léo, Y... Marc, Z... Paul, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, du 29 janvier 1998, qui, pour homicides involontaires, a notamment condamné Léo X... à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, Marc Y... à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité
I. Sur le pourvoi de la partie civile :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II. Sur le pourvoi des prévenus :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Chaîne thermale du soleil exploite, à Cazaubon (Gers), un établissement thermal dénommé thermes de Barbotan ; que, le 27 juin 1991, à l'occasion de travaux d'étanchéité effectués sur la toiture-terrasse de la construction, du bitume liquide en feu s'est écoulé, par un orifice percé dans la dalle, à l'intérieur du bâtiment, sur une cloison provisoire d'isolation thermique en polystyrène qui s'est enflammée ; que l'incendie s'est rapidement propagé à une cloison voisine et au faux plafond, dégageant des gaz et d'épaisses fumées toxiques qui se sont répandus dans les locaux ; que 20 curistes et une employée, asphyxiés par le monoxyde de carbone, ont péri à la suite du sinistre ;
Que les installations avaient été non seulement réalisées mais aussi exploitées en méconnaissance de nombreuses prescriptions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et que ces irrégularités sont la cause de la rapidité du développement de l'incendie, de l'importance des fumées, des très mauvaises conditions de l'alerte et des difficultés d'évacuation des curistes, souvent âgés ou à mobilité réduite ;
Qu'ainsi, en violation du règlement de sécurité, les matériaux composant le faux plafond et les cloisons ne satisfaisaient pas aux qualités requises en ce qui concerne le comportement au feu ; que l'espace entre le plancher et le faux plafond, par lequel se sont répandus les gaz toxiques, ne comportait pas de recoupement régulier par des matériaux incombustibles ; qu'il n'existait pas de système de désenfumage ou de détection de fumée, ni d'ouverture sur l'extérieur ; que l'établissement était dépourvu de dispositif d'alarme, de signalisation d'évacuation, d'affichage des consignes en cas d'incendie et que le personnel n'avait jamais pratiqué d'exercice d'évacuation ; que la zone sinistrée ne comportait aucune issue de secours ;
Attendu que Léo X..., secrétaire général de l'établissement, Marc Y..., maire de la commune de Cazaubon et d'autres prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour homicides involontaires ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Léo X..., pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Léo X... coupable d'homicides involontaires et l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende ;
" aux motifs que " Léo X... occupait les fonctions " de secrétaire général des thermes de Barbotan depuis le début de la saison 1990 ; Alain A..., son prédécesseur, a été déclaré coupable et condamné par le jugement dont appel dont les dispositions pénales sont définitives à son égard ; il avait exercé les mêmes fonctions de 1981 au 17 octobre 1988 ; l'intérim a été assuré par un secrétaire général adjoint, Mme C..., puis par 2 secrétaires généraux sans que la répartition de leurs compétences soit parfaitement fixée ; depuis 18 mois, il exerçait seul une fonction qu'il définit comme essentiellement commerciale et de gestion de la station avec attributions d'engagement, formation et suivi du personnel ; dans cette mesure, il a été renvoyé devant la juridiction de jugement pour n'avoir pas veillé à la mise en place des mesures de sécurité active, en particulier par l'établissement de consignes de sécurité et l'organisation d'exercices d'évacuation puisqu'à deux reprises Robert D...(D 228-29) lui avait rappelé les 13 décembre 1990 et 21 mai 1991 les manquements qu'il avait constatés à cet égard, (arrêt attaqué p. 68, paragraphes 1, 2, 3, 4) ;
" et encore aux motifs que Léo X... a été désigné en qualité de secrétaire général des Thermes sans avoir, pas plus que son prédécesseur Alain A..., reçu de délégation de pouvoirs écrite ; investi des mêmes fonctions, ayant préalablement exercé celles de secrétaire général adjoint, il ne démontre nullement, ainsi qu'il le prétend, qu'Alain A... avait plus de pouvoirs que lui ; il admet qu'il assurait la représentation sur place de la CTS, qu'il avait autorité hiérarchique sur le personnel, assurait la gestion au quotidien, veillait au bon fonctionnement journalier de l'établissement et assurait dans cette mesure les réparations et les petites réparations ; il est vrai que cette société, dans ses modes d'organisation confus et obscurs, a pu mettre ses grands préposés dans une situation de contradiction ; Jacques B..., représentant le maître de l'ouvrage en 1991, contestait sa qualité d'exploitant en indiquant que, selon lui, elle devait être attribuée aux secrétaires généraux ; ni la loi ni le règlement n'ont donné de définition de ce qu'est " l'exploitant " au sens de la réglementation de la sécurité dans les établissements recevant du public ; il est sûr que cette notion englobe celui qui au quotidien utilise une structure pour en tirer de façon optimale, rendement, profit, satisfaction, fonctionnement ; exploiter, c'est faire valoir, tirer parti utiliser avantageusement ; dans cette mesure, l'exploitation peut se faire à différents niveaux, en différentes circonstances, mais c'est au niveau local, à celui du quotidien, que l'on utilise un établissement recevant du public comme un établissement thermal et non uniquement, ainsi que le prétend Léo X..., au niveau central, dont il suggère en définitive qu'il n'aurait été qu'un mécanisme totalement asservi ; c'est au niveau local que l'on prend les décisions du quotidien conformément aux consignes reçues, selon les circonstances qui se présentent et en en rendant compte le cas échéant ; Léo X... avait au plan local dans le cadre de la " structure technico-administrative fixée que représentait l'établissement thermal, un pouvoir d'organisation, par le recrutement, la formation, le déploiement du personnel, le pouvoir hiérarchique sur celui-ci, un petit budget permettant l'instruction, la sécurité au quotidien, un pouvoir de représentation qui, s'il entraînait l'application de consignes éventuelles, entraînait aussi l'initiative et la responsabilité ; dans cette mesure il est exploitant ; serviteur zélé de CTS, toujours à son service, Léo X... n'a pourtant jamais indiqué avoir reçu des consignes précises pouvant concerner la sécurité dans l'établissement, il n'a jamais fait état de comptes rendus qu'il aurait adressés au directeur général, dont singulièrement il a évoqué l'existence la première fois devant la juridiction de jugement, sauf pour signaler la nécessité de remédier aux infiltrations d'eau véritablement insupportables pour les curistes ; il a simplement indiqué qu'il avait pris un établissement en bon état de fonctionnement, étant cependant confronté à un contrôleur de la CRAM qui lui a rappelé avec insistance qu'au plan du respect des règles de sécurité l'établissement était au niveau le plus bas, aucune réflexion, et par conséquent aucun début de mesure concrète susceptible de prévoir, de lutter, ou de limiter les conséquences d'un éventuel sinistre n'ayant été simplement envisagé ;
encore ce contrôleur n'avait-il en perspective que la réglementation du travail, et secondairement seulement celle du public ; Léo X... s'était-il posé cette simple question : qui est responsable de la sécurité des curistes pendant leur séjour dans l'établissement ? force est de constater : que ce n'est qu'après le sinistre que le responsable du service entretien est devenu responsable de l'entretien et de la sécurité ! ; que le registre de sécurité n'a été établi que pour les établissements hôteliers et encore ne mentionne-t-il que la visite périodique des extincteurs ; que le personnel ignorait l'emplacement des extincteurs ; il avait, par ses consignes, limité l'usage du réseau de diffusion de messages considérés comme inconvenants et qui de ce fait était tombé en désuétude ; qu'il n'avait pas signalé au personnel susceptible de l'utiliser qu'il existait un dispositif de sonorisation dans chaque piscine encore que, peut-être, en ignorait-il lui même l'existence ; qu'il n'a jamais envisagé, et a fortiori mis en oeuvre la moindre formation sécurité incendie pour le personnel qui en permanence accueillait des personnes souvent âgées et à mobilité réduite ; ses propos à l'audience concernant l'absence de demande du personnel relativement à une telle formation ne l'exonèrent nullement de son défaut d'initiative en cette matière ; Léo X... avait tout pouvoir : il entrait dans sa compétence en tant que chef d'établissement d'organiser pour le personnel en service dans un établissement de soins, des visites, une prise de connaissance des lieux, des moyens de prévention, des modes d'évacuation, des moyens de diffusion d'une alerte, des moyens de lutte immédiate contre l'incendie, d'organiser des exercices et évidemment de rédiger et d'afficher les consignes de sécurité, ce qui aurait pu être fait sans attendre l'élection d'un CHST ; son attention avait cependant été plusieurs fois appelée sur la situation de son établissement par le contrôleur de la CRAM ; il avait un statut, des moyens, un salaire qui devaient conduire à affronter les problèmes concernant, outre celle du personnel, la sécurité du public ; dans cette totale absence de prise de conscience de ces problèmes, il a toléré que des travaux dangereux pour le public aient lieu en présence de celui-ci sans faire la moindre observation sur cette situation à risque (arrêt attaqué p. 70, 71 et 72 paragraphes 1, 2 et 3) ;
" alors que Léo X... avait été nommé secrétaire général de la station thermale de Barbotan-Les-Thermes par M. E..., directeur général de la société Chaine Thermale du Soleil, exploitants de l'établissement thermal ; que la cour d'appel a constaté qu'il ne bénéficiait d'aucune délégation de pouvoirs de son employeur ; qu'il ne pouvait être considéré comme " l'exploitant " de l'établissement thermal et qu'il n'entrait pas dans " la nature de ses missions ou de ses fonctions d'affronter les problèmes concernant, outre celle du personnel, la sécurité du public " ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer Léo X... coupable d'homicide involontaire, la juridiction du second degré relève qu'en application des articles R. 123-3 et R. 123-43 du Code de la construction et de l'habitation, les exploitants des établissements recevant du public sont tenus, au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; qu'ils doivent s'assurer que les installations ou équipements sont maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la réglementation contre les risques d'incendie et de panique ;
Que les juges exposent que la société Chaîne thermale du soleil, employeur du prévenu, exploitait une vingtaine de stations thermales ; que Léo X..., en sa qualité de secrétaire général des thermes de Barbotan depuis le mois d'avril 1990, représentait, sur place, la société, assurait la gestion quotidienne de l'établissement, veillait à son bon fonctionnement et exerçait l'autorité hiérarchique sur le personnel, dont il assurait le recrutement, la formation et le déploiement ; qu'ils en déduisent qu'il lui incombait, en tant que chef d'établissement, au regard de son statut et des moyens dont il disposait, de veiller à la protection du public et des employés et à la mise en oeuvre des mesures prescrites par le règlement de sécurité ;
Que l'arrêt ajoute que, bien qu'à 2 reprises le contrôleur de sécurité de la caisse régionale d'assurance maladie lui eût fait part des manquements constatés en matière de sécurité, Léo X... a fait preuve d'inertie, se bornant à organiser l'élection d'un comité d'hygiène et de sécurité du travail, alors qu'il lui appartenait, en application du règlement de sécurité, d'organiser, sous sa responsabilité, des exercices d'instruction du personnel, les moyens de prévention et d'alerte, les modes d'évacuation et de lutte immédiate contre l'incendie, ainsi que l'affichage des consignes de sécurité ; que les juges retiennent que les manquements imputables au prévenu, qui a, de surcroît, toléré l'exécution de travaux dangereux en présence du public, sont en relation de causalité avec les conséquences du sinistre ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; que l'inexistence prétendue d'une délégation de pouvoirs du chef d'entreprise, qui a la qualité d'exploitant, n'est pas de nature à exonérer le préposé de sa responsabilité pénale, dès lors que ce dernier a personnellement manqué aux obligations qui lui incombaient en tant que chef d'établissement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Marc Y..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration française des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, 34, 37 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 111-3, 111-4, 121-1, 221-6, 222-19 et 121-3, alinéa 3, du Code pénal, L. 2122-24 et L. 2212-1 du Code des collectivités territoriales, L. 123-1 et L. 123-2, R. 123-1 à R. 123-52 du Code de la construction et de l'habitation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marc Y..., maire de Cazaubon, du chef d'homicides et blessures involontaires ;
" aux motifs qu'il appartient au maire, et à défaut, au préfet, de faire respecter la réglementation propre aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; qu'en particulier, le maire peut et doit demander des visites de contrôle de ces établissements dans les termes des articles 123-35 et 123-45 du Code de la construction et de l'habitation ; que l'appréciation des manquements reprochés au maire dans le cadre des articles 221-6 et 222-19 du Code pénal doit avoir lieu in concreto en vertu de l'article 121-3 du même Code, dans sa rédaction issue de la loi du 16 mai 1996 ; que le maire a délivré les permis de construire en 1985 et 1988, le second étant un permis de régularisation relatif aux 2 piscines thermales litigieuses qui étaient réalisées et dont il est établi qu'elles étaient alors déjà en service ; que cette dernière circonstance, même en l'absence de déclaration d'ouverture de la part de l'exploitant, ne pouvait être légitimement ignorée de la part du maire, lequel pouvait et devait provoquer la visite d'une commission de sécurité qui n'eut pas manqué de constater les nombreux manquements à l'origine du sinistre ; qu'ainsi, le maire n'a pris aucune disposition pour mettre fin à une exploitation irrégulière ; qu'il ne saurait tirer argument personnel ni des autorisations préfectorales d'ouverture de la saison thermale ni de la décision de relaxe de MM. les préfets du Gers dont la responsabilité n'a pas à être appréciée par la Cour en raison du caractère définitif de leur mise hors de cause ; qu'il en va de même des visites informelles du préventionniste ; qu'il est donc établi que le maire n'a pas accompli les diligences normales commandées par la situation irrégulière d'un établissement recevant le public, dont il savait ou devait savoir qu'il était au moins classé en troisième catégorie (article R. 123-19 du Code de la construction et de l'habitation) et qu'il n'avait pas été visité par une commission de sécurité depuis 1986 bien qu'il eut entretemps été mis en exploitation sans autorisation ; que le maire ne manquait, pour exécuter ces diligences ni de compétence ni de moyens ni de pouvoirs ; qu'il était expérimenté et tenait de la loi et du règlement le pouvoir de mettre fin à l'exploitation dont il connaissait l'existence ; qu'il n'est pas besoin d'évoquer un rapport de force entre l'exploitant et la municipalité ; qu'aucune négociation n'est envisageable en ce qui concerne la sécurité des personnes ; que le respect de ces règles exigeait seulement du maire qu'il fasse procéder à une visite de la commission de sécurité sans éluder ses responsabilités motif pris du rôle des services de l'Etat dans le fonctionnement des petites communes rurales ou du fait que le préfet avait, pensait-il, pris les problèmes en charge ; qu'admettre le contraire serait vider le règlement de son contenu ; que l'abstention fautive du maire est en relation causale avec les circonstances de l'incendie du 27 juin 1991, dès lors que la visite de la commission de sécurité, si elle avait été organisée, n'aurait pas manqué de révéler le caractère irrégulier de l'ouverture au public en même temps que le non-respect des prescriptions réglementaires relatives à la sécurité (arrêt analyse p. 92 à 97) ;
" 1° alors que, d'une part, le défaut prétendu d'exercice par le maire de ses pouvoirs de police généraux est étranger au champ d'application de la loi pénale relative aux délits incriminant l'imprudence, la négligence ou le manquement à une obligation de sécurité ; qu'ainsi, la condamnation du requérant ne peut légalement prendre appui sur un défaut d'exercice par le maire de ses pouvoirs de police généraux au sens des articles 2122-24 et 2212-1 du Code général des collectivités territoriales ;
" 2° alors que, d'autre part, le défaut prétendu d'exercice par le maire de ses pouvoirs de police spéciaux n'est reprochable que s'il n'est pas justifié et révèle un caractère de gravité suffisant reprochable au maire exclusivement ; qu'en l'absence de déclaration d'ouverture de la part de l'exploitant, le maire ne peut être tenu pour responsable ès qualités de l'absence de visite sur place de la commission de sécurité, laquelle pouvait alors également agir d'office ou à la demande du préfet en vertu des articles R. 123-35 et R. 123-45 du Code de la construction et de l'habitation ;
" 3° alors que, de troisième part, la relaxe définitive intervenue au profit de MM. les préfets du Gers n'interdisait pas au maire de la commune de se prévaloir de l'apparence résultant par lui de la prise en charge du dossier par l'autorité préfectorale, dès lors que cet élément était de nature à le disculper ; qu'en refusant ici de répondre au moyen de défense du prévenu à la faveur de considérations inopérantes sur la relaxe définitive de certains coprévenus, la Cour a privé sa décision de motifs et a violé les droits de la défense ;
" 4° alors que, de quatrième part, la Cour a déduit de motifs hypothétiques et inopérants la connaissance qu'elle a cru pouvoir prêter ès qualités au maire de la commune relativement à l'exploitation irrégulière des 2 piscines litigieuses ;
" 5° alors, en tout état de cause, qu'est également hypothétique le lien de causalité tel qu'énoncé par la Cour entre le dommage et le manquement reproché au requérant " :
Attendu que, pour retenir la culpabilité de Marc Y..., les juges énoncent qu'en sa qualité de maire, autorité de droit commun pour la police spéciale des établissements recevant du public, il était chargé d'assurer l'exécution de la réglementation sur la protection des risques d'incendie et de panique dans ces établissements en vertu des articles R. 123-27 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ; que, notamment, par application des articles R. 123-46 et R. 126-52 dudit Code, l'ouverture de l'établissement était soumise à son autorisation, après avis de la commission de sécurité compétente, et qu'il avait le pouvoir d'ordonner la fermeture des établissements exploités en violation des prescriptions réglementaires, en fixant, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser et les délais d'exécution ;
Attendu que les juges décrivent la place importante des thermes de Barbotan au sein de la commune de Cazaubon, comptant 1 600 habitants, et relatent l'ensemble des circonstances de fait desquelles il résulte que le maire était informé de l'irrégularité de la situation de l'établissement au regard de la réglementation applicable ; qu'ils constatent qu'il avait délivré 2 permis de construire, portant sur une opération globale de construction ; que les nouvelles installations thermales ont été exploitées au fur et à mesure de leur réalisation, sans avoir fait l'objet d'une autorisation d'ouverture au public ni d'une visite de réception de la commission de sécurité à l'issue des travaux et qu'il avait nécessairement connaissance de l'exploitation sans autorisation des 2 piscines, zone du sinistre ;
Que les juges énoncent encore qu'aucune visite de la commission de sécurité n'avait eu lieu depuis 5 ans à la date de l'incendie alors qu'une telle visite annuelle était obligatoire en raison de l'importance de la fréquentation de l'établissement rénové et qu'il incombait au maire de la provoquer conformément à l'article R. 123-35 du Code de la construction et de l'habitation ; que la commission de sécurité aurait été à même de constater l'exploitation d'installations n'ayant pas fait l'objet de visite de réception et les nombreux manquements au règlement de sécurité à l'origine des causes et des conséquences de l'incendie ;
Que les juges en déduisent qu'au regard de sa mission, de son expérience et des pouvoirs et moyens qu'il tenait de la réglementation, le maire n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient et que son abstention fautive a contribué à la mort des nombreuses victimes ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les droits de la défense, a caractérisé le lien de causalité entre les manquements du prévenu et le sinistre et justifié sa décision, au regard tant de l'article 121-3 du Code pénal que de l'article L. 2123-34 du Code général des collectivités territoriales ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81413
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Inobservation des règlements - Réglementation sur la sécurité des établissements recevant du public - Maire - Mesure d'exécution et de contrôle - Défaut d'accomplissement des diligences normales.

MAIRE - Homicide et blessures involontaires - Faute - Inobservation des réglements - Réglementation sur la sécurité des établissements recevant du public - Maire - Mesure d'exécution et de contrôle - Défaut d'accomplissement des diligences normales

Justifie sa décision, au regard de l'article 121-3 du Code pénal, la cour d'appel qui déclare le maire coupable d'homicides involontaires, à la suite d'un incendie survenu dans des installations thermales réalisées et exploitées en méconnaissance de nombreuses prescriptions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, aux motifs qu'en s'étant abstenu de provoquer une visite de la commission de sécurité, alors qu'il n'avait pas délivré d'autorisation d'ouverture et avait connaissance de l'exploitation des installations rénovées sans qu'ait eu lieu la visite de réception de cette commission et alors que l'importance de la fréquentation de l'établissement imposait une visite annuelle de la commission de sécurité qui n'avait eu lieu depuis 5 ans, le maire, autorité de droit commun pour la police spéciale des établissements recevant du public, chargé d'assurer l'exécution de la réglementation sur la protection des risques d'incendie dans ces établissements, n'a pas au regard de sa mission, de son expérience et des pouvoirs et moyens qu'il tenait du Code de la construction et de l'habitation, accompli les diligences normales qui lui incombaient. (1).


Références :

Code pénal 121-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 janvier 1998

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1974-03-14, Bulletin criminel 1974, n° 115, p. 292 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1997-06-24, Bulletin criminel 1997, n° 251 (2°), p. 841 (action publique éteinte, rejet et cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 1999, pourvoi n°98-81413, Bull. crim. criminel 1999 N° 163 p. 452
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 163 p. 452

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, MM. Bouthors, Choucroy et Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81413
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