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29/06/1999 | FRANCE | N°98-43686

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 98-43686


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Giraud Champagne-Ardenne, dont le siège est Route nationale 67, 52410 Roche-sur-Marne,

en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (section commerce), au profit de M. José X..., demeurant Immeuble Agora, appartement ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller ra

pporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Favard, Brissier, Ransac, Gougé, O...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Giraud Champagne-Ardenne, dont le siège est Route nationale 67, 52410 Roche-sur-Marne,

en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (section commerce), au profit de M. José X..., demeurant Immeuble Agora, appartement ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Favard, Brissier, Ransac, Gougé, Ollier, conseillers, MM. Frouin, Poisot, Petit, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Giraud Champagne-Ardenne, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé, le 15 février 1993, en qualité de chauffeur routier, par la société Giraud Champagne Ardenne, a perçu chaque année une prime dite "prime de fin d'année" ; qu'en 1996, suite au conflit intervenu dans le secteur des transports routiers, les organisations patronales UFT et UNOSTRA, après l'échec des négociations relatives aux revendications du personnel concernant les salaires, ont signé, le 3 décembre 1996, une déclaration commune recommandant aux entreprises de verser une indemnité de 3 000 francs à l'ensemble des conducteurs routiers de véhicule de plus de 3,5 tonnes, affectés à des transports de marchandises ou de déménagement ; que la société Giraud Champagne Ardenne ayant versé cette indemnité en imputant son montant sur la prime de fin d'année, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en demandant la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme correspondant au montant de cette indemnité à titre de complément à la prime de fin d'année ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 12 mai 1998) de l'avoir condamné à payer ce complément au titre de la prime de fin d'année, alors, selon le moyen, qu'il résulte des faits et des prétentions des parties figurant dans le jugement lui-même, d'une part, que le salarié a perçu, à la fin de l'année 1996, une gratification qui, sous la double dénomination exceptionnelle de prime de fin d'année (pour 1 000 francs) et d'indemnité forfaitaire solde frais (pour 3 000 francs), avait un montant total égal à celui de la prime de fin d'année qui lui était due, d'autre part, que le salarié soutenait que les 3 000 francs correspondaient à la recommandation patronale du 3 décembre 1996, tandis que l'employeur soutenait qu'ils faisaient partie intégrante de la prime de fin d'année requalifiée à due concurrence de ce montant pour la soumettre dans cette limite au même régime fiscal et social que l'indemnité exceptionnelle versée aux salariés qui ne bénéficiaient pas d'une telle prime ; que tel étant l'objet du litige, le conseil de prud'hommes l'a méconnu et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile en se bornant à énoncer les règles applicables en matière de gratifications ou primes de fin d'année, règles que personne ne contestait, sans s'expliquer sur la nature de la quote-part de 3 000 francs ; alors, encore, qu'ayant rappelé qu'il était précisé dans le compte-rendu de la réunion du 18 décembre 1996 que "cette prime de 3 000 francs (indemnité forfaitaire solde frais) sera versée en une fois le 31 décembre 1996 et viendra se substituer pour un montant équivalent au 13e mois, prime de fin d'année et autres primes versées annuellement pouvant exister dans certaines filiales", il appartenait aux juges du fond de rechercher à quoi correspondait cette somme, tant pour les salariés qui ne bénéficiaient pas d'une prime de fin d'année que pour ceux qui en bénéficiaient ; qu'au lieu de s'interroger sur cette question, le conseil de prud'hommes s'est borné à constater que le compte-rendu ne constituait pas un protocole d'accord, ce qui n'était contesté par personne, pour en déduire, de façon parfaitement inopérante au regard de l'objet du litige, que ledit compte-rendu ne remplissait pas les conditions d'une décision dénonçant valablement l'usage existant dans l'entreprise quant à la prime de fin d'année ; que, ce faisant, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'à supposer que les juges du fond aient implicitement considéré que l'employeur avait versé à ses chauffeurs une indemnité de 3 000 francs en application de la recommandation patronale du 3 décembre 1996, ils ne pouvaient statuer de la sorte sans répondre au moyen de l'employeur faisant valoir que ladite recommandation ne lui était pas opposable du seul fait qu'il n'était pas adhérent des organisations patronales dont celle-ci émanait ; qu'en n'y répondant pas, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'il résulte des termes non impératifs de la recommandation patronale du 3 décembre 1996, de la circonstance qu'elle est apparue si peu contraignante aux organisations ouvrières que celles-ci ont proposé à la signature des organisations patronales un protocole d'accord reprenant exactement les termes de la recommandation et du refus, enfin, des organisations syndicales de signer ce protocole, que

ladite recommandation n'avait, en toute hypothèse, aucun caractère obligatoire, même pour les entreprises adhérentes des deux organisations patronales qui l'avaient émise ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes ne pouvait considérer le contraire sans violer l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que l'employeur avait accepté de verser l'indemnité ayant fait l'objet de la recommandation des organisations patronales, n'était pas tenu de se prononcer sur le caractère obligatoire de cette recommandation, ni sur l'adhésion de l'employeur à ces organisations ;

Attendu, ensuite, que, sans dénaturer les termes du litige, le conseil de prud'hommes a constaté que la prime de fin d'année, dont le montant n'était pas contesté, était due en vertu d'un usage ; qu'il a décidé, à bon droit, que cette prime devait être payée dans les conditions fixées par cet usage qui n'avait pas été dénoncé, sans que l'employeur puisse imputer sur son montant la somme versée au tire de l'indemnité prévue par la recommandation des organisations patronales ;

D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Giraud Champagne-Ardenne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Giraud Champagne-Ardenne à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-43686
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Dizier (section commerce), 12 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1999, pourvoi n°98-43686


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.43686
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