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29/06/1999 | FRANCE | N°98-42725

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 98-42725


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Samuel X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes de Versailles, au profit de M. Daniel Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Trassoudaine-Ve

rger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Samuel X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes de Versailles, au profit de M. Daniel Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 18 mars 1998, au secrétariat du conseil de prud'hommes de Versailles, M. X..., indiquant qu'il agit en qualité d'associé de la société Daphne Protection, s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue le 20 juin 1998 par la formation de référé du conseil de prud'hommes ;

Mais attendu qu'il n'est pas justifié que M. X..., qui n'est pas le représentant légal de la société, ait reçu un pouvoir régulier pour former un pourvoi en cassation au nom de cette société ; que la déclaration de pourvoi ne satisfait donc pas aux exigences du texte susvisé ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42725
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Versailles, 20 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1999, pourvoi n°98-42725


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.42725
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