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29/06/1999 | FRANCE | N°98-41232

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 98-41232


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Paule X..., demeurant ... Saint-Pierre d'Amilly,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Jean Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

En présence de : Mme Y... Plaire, demeurant ...,

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller r

apporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Paule X..., demeurant ... Saint-Pierre d'Amilly,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Jean Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

En présence de : Mme Y... Plaire, demeurant ...,

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée, le 25 janvier 1995, en qualité de manutentionnaire par M. Z... ; que, le 10 octobre 1995, elle a signé un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents ainsi que d'une demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt attaqué énonce que la salariée prétend qu'au moment de la signature du reçu pour solde de tout compte, elle se trouvait toujours sous la subordination de l'employeur, la rupture n'ayant, selon elle, aucune date certaine ; que, cependant, le bulletin de salaire de septembre 1995 fait apparaître seulement une indemnité de congés payés, et que cette mention est reprise sur l'attestation ASSEDIC ; qu'à aucun moment, la salariée n'a contesté ces documents et que c'est seulement lorsqu'une autre salariée de l'entreprise a saisi le conseil de prud'hommes qu'elle a "songé" à se joindre à elle ; que, dans ces conditions, force est de constater qu'au moment de la signature du reçu pour solde de tout compte, le contrat de travail était rompu, de sorte que le délai de forclusion ne saurait être déclaré inopposable à la salariée ;

Qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, qui n'étaient pas de nature à caractériser la rupture du contrat de travail à la date du reçu pour solde de tout compte litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme X... et a condamné cette dernière à rembourser à M. Z... les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, l'arrêt rendu le 20 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41232
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Portée - Saisine ultérieure du Conseil de prud'hommes - Rupture du contrat non caractérisée.


Références :

Code du travail L122-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 20 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1999, pourvoi n°98-41232


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.41232
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