La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1999 | FRANCE | N°97-45865

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-45865


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports frigorifiques européens (TFE) International Vire, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Vire (section commerce), au profit :

1 / de M. Bernard X..., demeurant ... Banville,

2 / de l'URI CFDT, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents

: M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Rou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports frigorifiques européens (TFE) International Vire, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Vire (section commerce), au profit :

1 / de M. Bernard X..., demeurant ... Banville,

2 / de l'URI CFDT, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux Cocheril, Favard, Brissier, Ransac, Gougé, Ollier, conseillers, MM. Frouin, Poisot, Petit, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société TFE International Vire, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite du conflit intervenu en novembre 1996 dans le secteur des transports routiers, aucun accord n'a pu intervenir sur les revendications du personnel concernant les salaires ; que, néanmoins, les organisations patronales UFT et UNOSTRA ont signé, le 3 décembre 1996, une déclaration commune recommandant aux entreprises de verser une indemnité d'un certain montant à l'ensemble des conducteurs routiers de véhicule de plus de 3,5 tonnes, affectés à des activités de transport de marchandises ou de déménagement, selon des modalités précisées dans cette déclaration ; que M. X..., employé par la société TFE International Vire en qualité de chauffeur routier, se plaignant que son employeur ne lui avait pas versé cette indemnité, a saisi la juridiction prud'homale ; que l'Union régionale interprofessionnelle CFDT est intervenue dans la procédure en réclamant le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vire, 10 novembre 1997) de l'avoir condamné à payer cette indemnité au salarié ainsi qu'une somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts au syndicat, alors, selon le moyen, qu'en date du 3 décembre 1996, l'UFT a émis une recommandation visant le versement d'une indemnité d'un montant de 3 000 francs à l'ensemble des conducteurs routiers de véhicules de plus de 3,5 tonnes et affectés à des activités de marchandises ; que cette recommandation ayant posé des difficultés d'application quant au point de savoir si elle avait un caractère impératif, dans une lettre à ses adhérents en date du 21 avril 1997, l'UFT a précisé qu'elle n'avait pas un caractère contraignant et laissait aux chefs d'entreprise le soin d'apprécier l'opportunité du versement ou du non versement de l'indemnité ; qu'il s'ensuit que le caractère obligatoire ou non d'une recommandation patronale dépendant de la volonté de l'organisation patronale qui l'émet, ainsi que l'a d'ailleurs constaté le conseil de prud'hommes, viole l'article 1134 du Code civil le jugement attaqué qui considère que la recommandation précitée aurait un caractère obligatoire pour la société TFE, adhérente de l'organisation patronale UFT ; que de plus viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui retient le caractère impératif pour la société TFE de la recommandation patronale UFT du 3 décembre 1996, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de ladite société invoquant la lettre précitée du 21 avril 1997 de cette organisation patronale, laquelle marquait clairement le défaut de caractère impératif de cette recommandation patronale ; alors, enfin, que la société TFE ayant fait valoir que la prime de 3 000 francs dont le versement était recommandé avait un objet indemnitaire et était destinée à compenser le remboursement des frais professionnels correspondant aux journées de grève, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article 1131 du Code civil le conseil de prud'hommes qui alloue ladite somme tout en s'abstenant de rechercher, comme il y était invité, si le salarié n'avait pas déjà été indemnisé desdits frais professionnels pour la totalité de l'année 1996, y compris la période de grève ;

Mais attendu que constitue une recommandation patronale une décision unilatérale d'un groupement ou d'un syndicat d'employeurs qui s'impose à tous ses adhérents ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui, analysant la déclaration litigieuse du 3 décembre 1996, a relevé que l'employeur était adhérent d'une organisation l'ayant prise, qu'elle était intervenue après l'échec de tout accord entre les partenaires sociaux sur la question des salaires, qu'elle avait été diffusée à l'ensemble des entreprises adhérentes et que les termes utilisés étaient clairs et précis en ce qui concerne le montant de l'indemnité et les modalités détaillées de son versement, a exactement décidé qu'elle avait un caractère obligatoire et constituait une recommandation patronale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TFE International Vire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société TFE International Vire à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45865
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accord collectif - Recommandation patronale - Caractère obligatoire pour les adhérents à l'organisation l'ayant prise.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Vire (section commerce), 10 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-45865


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.45865
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award