La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1999 | FRANCE | N°97-43646

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-43646


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société Marseillaise de transports routiers et transits, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseill

er référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnoul...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société Marseillaise de transports routiers et transits, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motif ;

Attendu que M. X... a été engagé le 3 mai 1996 en qualité de chauffeur par la société Marseillaise de transports routiers et transits ; que le 24 octobre 1988, il a été victime d'un infarctus considéré comme accident du travail ; qu'à la suite de la visite de reprise intervenue les 11 et 19 mars 1991, le salarié a été déclaré inapte au poste de chauffeur poids lourds, inapte à un poste de sécurité et apte à un travail ne demandant pas d'effort physique, ni d'horaires irréguliers ; que l'employeur ayant remis au salarié une attestation ASSEDIC mentionnant que la rupture n'était pas un licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir une lettre de licenciement, un certificat de travail, l'indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité de préavis, une indemnité pour licenciement irrégulier et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour procédure irrégulière et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué a énoncé d'une part que l'employeur s'étant abstenu de licencier le salarié, l'indemnisation prévue par l'article L. 122-32-5 du Code du travail alors en vigueur ne peut lui être accordée et, d'autre part que la société Marseillaise de transports routiers et transits devra délivrer à M. X... une lettre de licenciement, un certificat de travail, une attestation régulière destinée à l'ASSEDIC ;

Qu'en statuant par des motifs contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Marseillaise de transports routiers et transits aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43646
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), 10 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-43646


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43646
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award